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10/05/1999 | FRANCE | N°184919

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 184919


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... (34000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 16 octobre 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin L

aprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du ...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... (34000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 16 octobre 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a étérefusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis deux vols avec effraction de nuit en mai 1991 pour lesquels il s'est d'ailleurs vu condamner à un an de prison ferme en juillet 1996, peine qui a été ramenée à 18 mois de prison avec sursis en octobre 1996 sur opposition de l'intéressé ; que, pour lui refuser, par le décret attaqué en date du 16 octobre 1996, l'acquisition de la nationalité française, le Gouvernement pouvait se fonder sur ces faits, alors même que la condamnation pénale dont il avait fait l'objet n'était pas encore devenue définitive en raison de l'opposition que l'intéressé avait fait le même jour à ladite condamnation ; qu'en estimant que ces faits étaient constitutifs de l'indignité visée par les dispositions précitées, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 16 octobre 1996 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 184919
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 184919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184919.19990510
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