La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1999 | FRANCE | N°185957

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 185957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 1997 et 3 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Macky X..., demeurant B.P. 203, ... (91290 ) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 mai 1995 rapportant le décret du 10 mai 1994, en tant qu'il lui accordait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 27-2 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 1997 et 3 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Macky X..., demeurant B.P. 203, ... (91290 ) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 mai 1995 rapportant le décret du 10 mai 1994, en tant qu'il lui accordait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 27-2 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la M. X... ;
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, notamment familiaux ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ;
Considérant que par décret du 9 mai 1995 le Gouvernement a rapporté le décret du 10 mai 1994 accordant la nationalité française à M. X... ; que ce décret, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le Gouvernement, est suffisamment motivé ; que l'extrait de ce décret publié au Journal officiel n'avait en tout état de cause pas à reprendre cette motivation ;
Considérant qu'à la date à laquelle le décret qui lui accordait la naturalisation a été signé, M. X... était l'époux d'une ressortissante sénégalaise qui résidait au Sénégal et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait alors entrepris des démarches pour faire venir son épouse en France ; que par suite, et alors même qu'il aurait eu son domicile en France à cette même date, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux et ne remplissait pas la condition de résidence fixée par l'article 21-16 précité ; que par suite le Gouvernement a pu légalement prendre, sur le fondement de l'article 27-2 précité, le décret attaqué, lequel ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 mai 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Macky X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 185957
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 185957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185957.19990510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award