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06/10/1999 | FRANCE | N°169570

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 169570


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOPREMO, dont le siège est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Charenton le Pont en date du 2 octobre 1992 la mettant en demeure de déposer un dispositif publicitaire sis rue de l'archevêché ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 199...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOPREMO, dont le siège est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Charenton le Pont en date du 2 octobre 1992 la mettant en demeure de déposer un dispositif publicitaire sis rue de l'archevêché ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE SOPREMO,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué ( ...) des zones de publicité restreinte ( ...) où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones" ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : "Dès la constatation d'une publicité ( ...) irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ( ...) le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ..." ;
Considérant que, par une délibération en date du 30 octobre 1990, le conseil municipal de Charenton-le-Pont a institué trois zones de publicité restreinte sur le territoire de la commune ; qu'aux termes du règlement applicable à la zone de publicité restreinte n° 3, la surface des dispositifs de publicité non lumineuse scellés ou installés directement au sol est limitée à 12 m2 ; que par l'arrêté attaqué, en date du 2 octobre 1992, le maire de Charenton-lePont a ordonné sous astreinte à la société requérante d'enlever un panneau publicitaire situé rue de l'archevêché, au sein de la zone de publicité restreinte n° 3 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire de Charenton-le-Pont n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte, pour l'application des dispositions susmentionnées du règlement de publicité applicable à la zone de publicité restreinte n° 3, et eu égard aux objectifs esthétiques de cette réglementation, non la surface de l'affiche apposée sur le dispositif, mais celle du panneau litigieux tout entier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner la suppression dudit panneau, le maire s'est borné à constater que la surface de celui-ci excédait 12 m2, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 précitées, il était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure le requérant de retirer ce panneau ; qu'ainsi les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé, d'autre part, de ce que le panneau litigieux n'aurait pas été implanté en violation des dispositions de l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 et enfin de ce que ce panneau n'aurait pas méconnu les dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOPREMO n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Charenton-le-Pont en date du 2 octobre 1992 la mettant en demeure d'enlever le panneau publicitaire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lorsqu'il prend un arrêté sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a étéinvitée par le Conseil d'Etat à présenter des observations en appel, la commune de Charenton-lePont n'était pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOPREMO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Charenton-le-Pont tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOPREMO, à la commune de Charenton-le-Pont et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169570
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES - Zones de publicité restreinte - Calcul de la surface des dispositifs de publicité - Prise en compte de la surface du panneau tout entier et non de celle de l'affiche apposée sur le dispositif - Erreur de droit - Absence.

02-01-04-01-01-01 Ne commet pas d'erreur de droit le maire qui prend en compte, pour l'application des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes en matière de zones de publicité restreinte, pour le calcul de la surface des dispositifs de publicité, non la surface de l'affiche apposée sur le dispositif, mais celle du panneau tout entier.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Notion de partie (article 75-I de la loi du 10 juillet 1991) - Absence - Personne appelée à produire des observations (1) (2).

54-06-05-11 Une commune invitée par le Conseil d'Etat à produire des observations en appel n'est pas une partie à l'instance au sens des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (1) (2).


Références :

Arrêté du 02 octobre 1992
Décret du 21 novembre 1980 art. 11
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 9, art. 24, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1999-07-28, Le Goff, à publier au Recueil. 2. Ab. jur. 1994-03-23, Commune d'Aubervilliers, T. p. 1129 ;

1994-07-29, SCI Baudin, T. p. 1129


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 169570
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169570.19991006
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