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06/10/1999 | FRANCE | N°196556;196569;196579;199555

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 196556, 196569, 196579 et 199555


Vu 1°/, sous le n° 196556, la requête enregistrée le 18 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mars 1998 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition et le fonctionnement du comité national des grades pour le judo, le ju-jitsu, l'aïkido, le karaté, le taekwondo et les disc

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Vu 2°/, sous le n° 196569, la requête enregist...

Vu 1°/, sous le n° 196556, la requête enregistrée le 18 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mars 1998 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition et le fonctionnement du comité national des grades pour le judo, le ju-jitsu, l'aïkido, le karaté, le taekwondo et les disciplines associées ;
Vu 2°/, sous le n° 196569, la requête enregistrée le 18 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DU SPORT TRAVAILLISTE dont le siège est ..., à Villeneuve d'Ascq (59650), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION FRANCAISE DU SPORT TRAVAILLISTE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mars 1998 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition et le fonctionnement du comité national des grades pour le judo, le ju-jitsu, l'aïkido, le karaté, le taekwondo et les disciplines associées ;
Vu 3°/, sous le n° 196579, la requête enregistrée le 19 mai 1998 au secrétariatdu contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mars 1998 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition et le fonctionnement du comité national des grades pour le judo, le ju-jitsu, l'aïkido, le karaté, le taekwondo et les disciplines associées ;
Vu 4°/, sous le n° 199555, la requête enregistrée le 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la jeunesse et des sports sur la demande qu'il lui a adressée le 12 mars 1998, tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976, relatif à l'enseignement du judo et ju-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines associées ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 199555 :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant àl'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976, relatif à l'enseignement du judo et ju-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines associées, pris en application des lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 20 octobre 1975 : "Il est créé un comité national des grades pour le judo, le ju-jitsu, l'aïkido, le karaté et les disciplines associées. Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou dan si celui-ci n'a pas été délivré par le comité national des grades, seul habilité à sanctionner la valeur sportive des pratiquants au regard de l'éthique et de la technique des disciplines considérées. La composition et le fonctionnement du comité national des grades sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. La fédération habilitée pour les disciplines considérées est représentée au sein de ce comité." ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX a demandé, le 12 mars 1998, au ministre de la jeunesse et des sports d'abroger l'article 3 précité du décret du 4 novembre 1976, au motif que ses dispositions étaient devenues illégales du fait de l'intervention de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que l'administration n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de refus, dont le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant, d'une part, que l'article 52 de la loi du 16 juillet 1984 abroge les lois du 6 août 1963 et du 20 octobre 1975 en application desquelles a été pris le décret du 4 novembre 1976 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 : "Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative, n'habilitent le pouvoir réglementaire à conférer à quelque instance ou association que ce soit le droit exclusif d'attribuer les grades ou "dans", qui ne constituent pas des titres délivrés à l'issue de compétitions sportives, au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant de déférer à sa demande du 12 mars 1998 tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret du 4 novembre 1976 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1998 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 196556 :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO : "Le président .. représente la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO .. devant les tribunaux" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le ministre de la jeunesse et des sports, le président de la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 6 mars 1998 du même ministre ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que cet arrêté du 6 mars 1998 est relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des grades créé par l'article 3 du décret du 4 novembre 1976, dont il a été dit ci-dessus qu'il est devenu illégal depuis l'intervention de la loi du 16 juillet 1984 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1998, pris en application de ce règlement illégal ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret du 4 novembre 1976, ainsi que l'arrêté du 6 mars 1998 du ministre de la jeunesse et des sports sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX, à la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO, à la FEDERATION FRANCAISE DU SPORT TRAVAILLISTE, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 196556;196569;196579;199555
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-09-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES -Obligation pour l'autorité compétente d'abroger un réglement illégal - Existence - Décret pris en application de lois abrogées par une loi postérieure.

01-09-02-01 L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un décret devenu illégal en raison de l'abrogation des lois en application desquelles il avait été pris par une loi postérieure, est tenue d'y déférer.


Références :

Décret 76-1021 du 04 novembre 1976 art. 3
Loi 63-807 du 06 août 1963
Loi 75-988 du 20 octobre 1975
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 52, art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 196556;196569;196579;199555
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196556.19991006
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