Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1999, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 octobre 1998 en vue de la désignation de M. Hervé X... comme premier adjoint au maire de Boulogne-sur-Mer ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Hervé X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., inspecteur principal à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Pas-de-Calais, responsable de l'antenne locale de cette administration à Boulogne-sur-Mer, n'exerçait pas des fonctions qui le conduisaient à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ; que la circonstance que les inspecteurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer des fonctions de conseil et de contrôle en matière de passation des marchés publics n'est pas de nature à faire entrer M. X... dans le champ d'application de l'incompatibilité édictée par l'article L. 2122-5 précité, dès lors que ses attributions ne sont pas au nombre de celles visées par ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte ; qu'aucune autre disposition législative ni aucun principe général du droit ne rendent incompatibles les fonctions de maire ou d'adjoint et celles d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X... comme premier adjoint au maire de Boulogne-sur-Mer ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., à M. Hervé X... et au ministre de l'intérieur.