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05/11/1999 | FRANCE | N°204476

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1999, 204476


Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
Y... Joseph, demeurant chez M. X...
... ; M. MPOYI Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
Y... Joseph, demeurant chez M. X...
... ; M. MPOYI Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de Police, peuvent par arrêté motivé, décider de la reconduite à la frontière dans les cas suivants : ...3) si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. MPOYI Y..., de nationalité zaïroise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la décision du 1er avril 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Essonne en date du 3 décembre 1998, M. MPOYI Y... fait valoir, en premier lieu, qu'entré en France en 1992, il vivait en concubinage avec une ressortissante française, qu'il avait des frères en France et qu'il était bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour et du concubinage de M. MPOYI Y..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en admettant même que le préfet de l'Essonne ait désigné le Congo comme pays de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. MPOYI Y..., le requérant encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MPOYI Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 décembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MPOYI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Z...
Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204476
Date de la décision : 05/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1999, n° 204476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204476.19991105
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