Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saben X..., demeurant chez M. Ali X..., ... à Saint-Germain les Arpajon (91180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour ;
4°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Versailles ait statué sur sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 février 1998, de la décision du préfet de l'Essonne en date du 26 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière, excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 26 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, cette décision, notifiée le 27 février 1998 et qui n'a fait l'objet d'un recours gracieux que le jeudi 30 avril 1998, est devenue définitive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé en 1994 une personne de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était séparé de son épouse, et ne justifie d'aucune circonstance qui serait de nature à établir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué ne viole donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il aurait des problèmes de santé nécessitant des soins durables et un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins qui lui sont nécessaires ne peuvent être dispensée qu'en France ; que, par suite, le préfet de l'Essonne a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ordonner la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 novembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saben X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.