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29/11/1999 | FRANCE | N°181710

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 novembre 1999, 181710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1996 et 5 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Clément Z...
Y..., demeurant au Foyer Guy X..., ... ; M. MULUMBA Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 décembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1994 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1996 et 5 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Clément Z...
Y..., demeurant au Foyer Guy X..., ... ; M. MULUMBA Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 décembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1994 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Clément Z...
Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits survenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance que postérieurement et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécution qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. MULUMBA Y..., dont une première demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 octobre 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 29 avril 1993, a présenté une nouvelle demande le 10 juin 1993 ; que l'office, le 9 mai 1994, puis la commission des recours des réfugiés, par la décision attaquée en date du 22 décembre 1994, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. MULUMBA Y... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant qu'en refusant de prendre en considération la nouvelle demande de M. MULUMBA Y... au seul motif que les faits dont il se prévalait étaient antérieurs à sa décision du 29 avril 1993 sans se prononcer sur le point de savoir si l'intéressé n'en avait eu connaissance que postérieurement, la commission des recours des réfugiés a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. MULUMBA Y... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 22 décembre 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Clément Z...
Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au président de la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181710
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 181710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181710.19991129
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