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29/12/1999 | FRANCE | N°148181

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 148181


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno X..., demeurant à Saint-Sorlin d'Arves (73530) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel formé par le ministre de l'équipement du logement, des transports et de l'espace contre un jugement du 3 avril 1991 du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 70 000 F en réparation du préjudic

e qu'il a subi du fait de la fermeture du télésiège dit "des Trois...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno X..., demeurant à Saint-Sorlin d'Arves (73530) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel formé par le ministre de l'équipement du logement, des transports et de l'espace contre un jugement du 3 avril 1991 du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 70 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la fermeture du télésiège dit "des Trois Lacs" à Saint-Sorlin d'Arves par arrêté du préfet de la Savoie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 F, avec intérêts à compter de la demande et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 mai 1992 et du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 avril 1991 que M. X..., qui exploitait à Saint-Sorlin d'Arves un restaurant situé au départ du télésiège dit "des Trois Lacs", a subi une diminution de son chiffre d'affaires à la suite de la décision prise par le préfet de la Savoie le 4 mars 1987 de suspendre l'autorisation d'exploitation du télésiège ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'interruption de l'activité de son restaurant, sur ce que l'intéressé avait seulement été privé "d'un avantage qu'il tirait jusqu'alors du fonctionnement d'un ouvrage public et que cet ouvrage n'avait pas pour objet de lui procurer", alors que le préjudice subi du fait de la décision du préfet de la Savoie est de la nature de ceux qui peuvent donner lieu à indemnité, sous réserve que le dommage subi revête un caractère suffisamment grave, anormal et spécial, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des règles qui régissent la responsabilité des personnes publiques ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. X... par le ministre de l'équipement ;
Considérant que le préjudice allégué par M. X... du fait de la diminution de la clientèle de son restaurant provoquée par la fermeture du télésiège dit "des Trois Lacs" au cours des mois de mars et avril 1987 ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que le ministre de l'équipement est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 avril 1991, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 70 000 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 mai 1992 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 1991 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre del'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148181
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 148181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148181.19991229
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