Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1997 et 29 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Alès soit condamnée à lui verser en exécution de la convention passée avec elle et en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de désintéresser un fournisseur de ladite commune, les sommes au paiement desquelles elle a été elle-même condamnée ;
2°) statue définitivement sans renvoi et condamne la ville d'Alès à lui payer les sommes qu'elle a réglées, augmentées des frais accessoires et des intérêts légaux ;
3°) condamne la ville d'Alès à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la ville d'Alès,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué, après avoir analysé l'argumentation de la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE requérante, relève que ladite société ne produit pas de contrat qui aurait été passé entre elle et la ville d'Alès pour l'organisation d'une manifestation comprenant notamment une exposition sous chapiteau et écarte, en raison de leur valeur probante insuffisante, les éléments de fait et documents avancés par la société et décrivant les relations entre les deux parties ; que l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE, il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la cour que celle-ci n'a pas exclu par principe la possibilité d'un "contrat tacite", mais a seulement écarté en l'espèce l'existence d'un tel contrat à partir d'un ensemble de faits et de pièces dont l'appréciation n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante n'a invoqué en première instance que la responsabilité contractuelle de la ville d'Alès ; que, par suite, la cour a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, rejeter pour irrecevabilité les conclusions d'appel fondées sur un enrichissement sans cause de la ville d'Alès qui étaient fondées sur une cause juridique nouvelle, invoquée pour la première fois en appel ;
Considérant enfin que, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait invoqué en appel la responsabilité quasi délictuelle de la ville d'Alès ; que, par suite, la cour n'a pas entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions sur une responsabilité de la ville d'Alès reposant sur un tel fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 mars 1997 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE et de la ville d'Alès tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville d'Alès qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE à payer à la ville d'Alès la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d'Alès tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE F.C.A. MEDITERRANEE, à la ville d'Alès et au ministre de l'intérieur.