Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1997 et 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... SECHER, demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1992 par laquelle le maire de La Flotte a fait opposition à la déclaration de travaux déposée en vue d'ouvrir une porte dans le mur clôturant leur propriété ;
2°) de condamner la commune de La Flotte à leur verser 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat des époux Y...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Y... avaient fait valoir devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, à l'appui de leur requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 mai 1995, que les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Flotte interdisant la création de toute ouverture dans le mur bordant l'avenue de la Plage étaient illégales dans la mesure où l'interdiction qu'elles édictent serait excessive et méconnaîtrait le droit d'accès des riverains à leur propriété ; que, faute d'avoir répondu à cette argumentation qui n'était pas inopérante, la cour administrative d'appel de Bordeaux a insuffisamment motivé son arrêt qui encourt, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de juger l'affaire au fond ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de viser certains mémoires manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Flotte adopté le 1er août 1979 : "( ...) Le long de l'avenue de la Plage, entre la rue de la Mer et la rue de la Corderie, le mur existant sera conservé dans ses dimensions ; aucune ouverture ne pourra y être percée. Tout projet de construction et tous travaux sur les terrains ayant une façade sur cette avenue devront recevoir l'avis du chef du service départemental d'architecture et de la commission municipale d'urbanisme" ;
Considérant que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France a émis son avis après la commission municipale n'entache pas l'arrêté attaqué d'irrégularité ;
Considérant que le moyen tiré par M. et Mme Y... de l'insuffisance de l'information des riverains lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, si M. et Mme Y... soutiennent que la disposition précitée du plan d'occupation des sols sur laquelle le maire de La Flotte s'est fondé pour s'opposer aux travaux qu'ils avaient déclarés aurait pour effet d'imposer des contraintes excessives aux riverains et de restreindre de manière injustifiée leur droit d'accès à leur propriété, il ressort des pièces du dossier que cette disposition a pour objet de protéger une zone sensible de la commune sur le plan architectural ; qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de l'accès à leur propriété, lequel est assuré par ailleurs ;
Considérant que la circonstance, invoquée par les requérants, qu'un voisin auraitobtenu en 1989 une autorisation pour ouvrir une fenêtre dans la façade de sa propriété, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision du maire de La Flotte dont ils demandent l'annulation ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de La Flotte aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'intensité de la circulation automobile sur la voie publique longeant leur propriété, l'arrêté attaqué étant fondé, comme il vient d'être dit, sur des motifs d'intérêt général tenant à la protection du patrimoine architectural et urbain ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 mai 1995, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Flotte, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme Y... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... SECHER, à la commune de La Flotte et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.