Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1998 et 14 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BADONVILLER ; la COMMUNE DE BADONVILLER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la région Lorraine à sa demande tendant à ce que soient ordonnancés, au profit des communes concernées, les versements dus, pour 1995 et 1996, au titre du mécanisme de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle de la Moselle ;
2°) d'enjoindre sous astreinte le préfet de la région Lorraine de procéder à l'ordonnancement des sommes en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1648 A ;
Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE BADONVILLER,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibérations du 10 mai 1996 et des 23 mai et 27 juin 1997, la commission interdépartementale chargée de répartir la fraction visée au II 2° b) de l'article 1648 A du code général des impôts, destinée aux communes d'implantation de barrages retenues et de barrages réservoirs, des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle de la Moselle provenant de l'écrêtement des bases de la centrale nucléaire de Cattenom a procédé à cette répartition pour les années 1995 et 1996 ; que la COMMUNE DE BADONVILLER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de refus du préfet de la Moselle d'ordonnancer à son profit ainsi qu'à celui des communes de Pexonne, Fenneviller (Meurthe-et-Moselle) et Celles-sur-Plaine (Vosges) les sommes qui leur sont dues en exécution de ces délibérations ;
Considérant que la COMMUNE DE BADONVILLER ne dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée qu'en tant que cette décision porte refus d'ordonnancer à son profit les sommes qui lui sont dues au titre des répartitions pour 1995 et 1996 ; que sa demande est, par suite, irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation du refus du préfet de procéder à l'ordonnancement, au profit des autres communes visées dans les décisions de répartition, des sommes qui leur ont été attribuées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; que la requête de la COMMUNE DE BADONVILLER tendant à ce que le préfet ordonnance à son profit les sommes qui lui sont dues en exécution des délibérations susmentionnées ne correspond à aucun des cas de dérogation aux dispositions précitées ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux" ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE BADONVILLER tendant à l'annulation du refus du préfet de la Moselle d'ordonnancer les sommes dues aux communes dePexonne, Fenneviller et Celles-sur-Plaine en application des délibérations du 10 mai 1996 et des 23 mai et 27 juin 1997 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BADONVILLER est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BADONVILLER, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.