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09/02/2000 | FRANCE | N°186546

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 février 2000, 186546


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1997 pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" dont le siège est sis BP n°56 à Uzès Cedex (30701) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur refusant l'imputabilit

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1997 pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" dont le siège est sis BP n°56 à Uzès Cedex (30701) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur refusant l'imputabilité au service de l'affection dont souffrait Mme X... et mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que le jugement avant-dire droit du 25 mars 1988, et d'autre part, au rejet de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision ;
2°) de statuer au fond en annulant le jugement du 23 septembre 1994 et en rejetant la requête de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-93 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret du n° 83-388 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" et de Me Odent, avocat de Mme Nicole X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a, dans son article 133, abrogé les premier et deuxième alinéas de l'article L. 856 du code de la santé publique alors en vigueur aux termes desquels : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 809, l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié./ Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années", et les a remplacés par les dispositions de son article 41-4° qui prévoient que "Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans./ Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée./ Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée" ; qu'en revanche, la loi précitée du 9 janvier 1986 n'a ni explicitement ni implicitement abrogé les alinéas 3 et 4 dudit article L. 856 du code de la santé publique aux termes desquels "Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat/ Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la
commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population" et qui ne sont incompatibles avec aucune disposition de ladite loi du 9 janvier 1986 ; que lesdites dispositions n'ont été abrogées que par l'article 39 du décret du 19 avril 1988 pris pour l'application de la loi du 9 janvier 1986 et ont été remplacées par les dispositions de l'article 21 du même décret aux termes desquels "la demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales. L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut prendre sa décision qu'après consultation du comité médical supérieur ..." ; que par suite les 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 856 du code de la santé publique prévoyant un avis conforme du comité médical supérieur demeuraient en vigueur à la date du 26 mai 1987 à laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" a pris sa décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souffrait Mme X... ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en estimant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" n'était pas lié dans sa décision par l'avis défavorable émis par le comité médical supérieur quant à l'imputabilité au service de l'affection ayant ouvert droit pour Mme X... à un congé de longue durée, a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois, que l'obligation faite à l'autorité administrative de se conformer à l'avis du comité médical ne saurait faire obstacle à la possibilité, pour l'agent intéressé de contester devant le juge le bien-fondé de l'appréciation portée sur l'imputabilité au service ; qu'en estimant que les troubles nerveux dont Mme X... était affectée à la date où elle a demandé son congé de longue durée, étaient imputables à l'accident dont elle a été victime dans son service, la cour administrative d'appel a, par ce motif qui n'est pas critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision, l'autre motif précédemment exposé, erroné en droit, étant surabondant ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé sa décision prise le 26 mai 1987 ;
Article 1er : la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 186546
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.


Références :

Code de la santé publique L856
Loi 86-93 du 09 janvier 1986 art. 133


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 186546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186546.20000209
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