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09/02/2000 | FRANCE | N°200856;200858;200860;200861

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 février 2000, 200856, 200858, 200860 et 200861


Vu 1°), sous le n° 200856, l'ordonnance du 21 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour Mme Nadia X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Nadia X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°)

d'ordonner, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux...

Vu 1°), sous le n° 200856, l'ordonnance du 21 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour Mme Nadia X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Nadia X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de la décision du 1er octobre 1998 par laquelle le proviseur du lycée Jean Y... de Dakar a mis fin à compter de cette date, pour faute grave et lourde, au contrat qui la liait avec cet établissement où elle était chargée du service de transport scolaire ;
2°) de lui allouer la somme de 5 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 200858, l'ordonnance du 21 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour Mme Nadia X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1998 au greffe du tribunal administratifde Nantes, présentée par Mme Nadia X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer le sursis à exécution de la décision du 1er octobre 1998 par laquelle le proviseur du lycée Jean Y... de Dakar a mis fin à compter de cette date, pour faute grave et lourde, au contrat qui la liait depuis 1981 avec cet établissement où elle était chargé du service de transport scolaire ;
2°) de lui allouer la somme de 5 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°), sous le n° 200860, l'ordonnance du 21 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour Mme Nadia X..., demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Nadia X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 1998 par laquelle le proviseur du lycée Jean Y... de Dakar lui indique qu'elle est suspendue de ses fonctions, à compter de cette date, et jusqu'à nouvel ordre ;
2°) de prononcer sa réintégration dans ses précédentes fonctions au lycée Jean Y... à Dakar et, à défaut, de considérer au cas d'espèce que l'administration a prononcé à son égard une mesure de licenciement qu'il convient à ce titre d'indemniser ;
3°) de lui allouer la somme de 12 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 4°), sous le n° 200861, l'ordonnance du 21 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour Mme Nadia X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Nadia X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 1998 par laquelle le proviseur du lycée Jean Y... de Dakar a mis fin à compter de cette date, pour faute grave et lourde, au contrat qui la liait avec cet établissement où elle était chargé du service de transport scolaire ;
2°) de prononcer sa réintégration dans ses précédentes fonctions ;
3°) de lui allouer la somme de 10 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, 5°) sous le n° 205608, la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 1998 par laquelle le proviseur du lycée Jean Y... de Dakar a mis fin à compter de cette date, pour faute grave et lourde, au contrat qui la liait avec cet établissement où elle était chargée du service de transport scolaire ;
2°) de prononcer sa réintégration dans ses précédentes fonctions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F correspondant à l'indemnisation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal ;
4°) de condamner l'Etat, à défaut de réintégration, à lui verser une indemnité d'éviction de 500 000 F, majorée des intérêts au taux légal ;
5°) de lui allouer la somme de 50 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 décembre 1994 fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par requêtes transmises par le tribunal administratif de Nantes et enregistrées au Conseil d'Etat sous les n°s 200856, 200858, 200860 et 200861, ainsi que par la requête enregistrée sous le n° 205608, Mme X..., qui était employée au service du transport scolaire au lycée Jean Y... à Dakar, établissement placé en gestion directe auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger demande d'une part l'annulation des décisions du proviseur en date du 26 juillet 1998 la suspendant de ses fonctions et du 1er octobre 1998 mettant fin au contrat qui la liait à l'établissement, et d'autre part la réintégration dans ses fonctions ;
Considérant que les requêtes de Mme X... ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le juge administratif français n'est pas compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français ;
Considérant, d'une part, que le contrat de travail, conclu entre le proviseur du lycée Jean-Mermoz et Mme X... pour l'année scolaire 1985-1986 et renouvelé les années suivantes par tacite reconduction, était exécuté au Sénégal et qu'il ne résulte pas des clauses de ce contrat que la commune volonté des parties avait été de le soumettre aux règles du droit français ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er, deuxième alinéa, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et de l'article 1er, troisième alinéa, du décret 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française en service à l'étranger, "des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique définiront ... les emplois et préciseront en tant que de besoin les pays étrangers auxquels les dispositions de ces textes sont applicables" ; qu'aucun arrêté n'a rendu applicables les dispositions de ces décrets aux personnels recrutés localement et payés directement par les établissements d'enseignement français à l'étranger ; que la situation de Mme X... n'était ainsi régie par aucune règle de droit public français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître des requêtes de Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes n°s 200856, 200858, 200860, 200861 et 205608 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X..., au lycée Jean Y... de Dakar, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 200856;200858;200860;200861
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-01-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ABSENCE -CAJuridiction administrative incompétente pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de travail qui n'est en aucune façon régi par le droit français.

17-01-02 D'une part, le contrat de travail conclu entre le proviseur du lycée M. de Dakar et Mme B. était exécuté au Sénégal et il ne résulte pas des clauses de ce contrat que la commune volonté des parties avait été de le soumettre aux règles du droit français (1). D'autre part, la situation de Mme B. n'était régie par aucune règle de droit public français. Par suite, incompétence de la juridiction administrative française pour connaître des requêtes de Mme B. relatives à l'exécution de son contrat de travail.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
Décret 69-697 du 18 juin 1969 art. 1

1.

Rappr. Section 1999-11-19, Tégos, p. 356


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 200856;200858;200860;200861
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200856.20000209
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