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09/02/2000 | FRANCE | N°203415

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 février 2000, 203415


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction de la direction générale des impôts, service de la législation fiscale, en date du 5 novembre 1998 publiée au BOI 3A-8-98, en tant qu'elle prévoit dans son III que "pour l'application de l'article 259 B du code général des impôts, constituent des prestations de publicité les opération

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Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction de la direction générale des impôts, service de la législation fiscale, en date du 5 novembre 1998 publiée au BOI 3A-8-98, en tant qu'elle prévoit dans son III que "pour l'application de l'article 259 B du code général des impôts, constituent des prestations de publicité les opérations ( ...) qui sont fournies directement par le prestataire de services à un annonceur assujetti. Le service doit être rendu à l'annonceur et lui être facturé." ;
2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme déterminée au titre des frais irrépétibles, ainsi que le remboursement des frais de timbre s'élevant à 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive du Conseil des Communautés du 17 mai 1977 (77/388/CEE);
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant des articles 28 et 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : ... 3) prestations de publicité ; ... Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté" ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 9-2 prévoit que "Le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis dans la communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de service a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle : ... e) les prestations de publicité ..." ;

Considérant que, dans le but de se conformer à l'interprétation de notion de "prestations de publicité" résultant de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, l'administration a modifié sa propre interprétation en indiquant dans une instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98 : "Il résulte des arrêts ci-dessus que la prestation de publicité se définit de la manière suivante : -elle n'est pas nécessairement réalisée par un professionnel de la publicité ;- elle comporte la transmission d'un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités du produit ou du service faisant l'objet de cette action, dans le but d'en augmenter les ventes ; - elle est rendue à un annonceur assujetti, c'est-à-dire une personne physique ou morale qui souhaite promouvoir ses produits et/ou ses services. Cette définition - dont il ressort que toutes les opérations réalisées dans le domaine de la publicité ne constituent pas des prestations de publicité au sens de l'article 259 B du code général des impôts - appelle les commentaires suivants ... III - La prestation de publicité est directement rendue à un annonceur assujetti. Selon le septième considérant de la sixième directive, la fixation du lieu d'imposition des prestations de publicité à l'endroit où le preneur a le siège de son activité économique est justifiée par le fait que le coût de ces prestations, effectuées entre assujettis, entre dans le prix des biens. Dans la mesure où le preneur vend habituellement les marchandises ou fournit les services faisant l'objet de la publicité dans l'Etat où il a son siège, en percevant la taxe sur la valeur ajoutée correspondante sur le consommateur final, la taxe sur la valeur ajoutée ayant pour assiette la prestation de publicité doit elle-même être versée par le preneur à cet Etat. (point 15 de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 17 novembre 1993). En conséquence, pour l'application de l'article 259 B du code général des impôts, constituent des prestations de publicité les opérations qui visent à promouvoir la vente de biens ou de services et qui sont fournies directement par le prestataire de services à un annonceur assujetti. Le service doit donc être rendu à l'annonceur et lui être facturé" ;
Considérant que le syndicat des producteurs indépendants (SPI) a formé un recours pour excès de pouvoir contre l'instruction du 5 novembre 1998 en soutenant qu'elle restreint illégalement la définition des prestations de publicité au sens de l'article 259 B du code général des impôts et du e) du 2 de l'article 9 de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, en ce qu'elle limite le champ des prestations de publicité aux seules prestations fournies directement et facturées par le prestataire deservices à un annonceur assujetti, à l'exclusion des prestations de même nature fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à ce dernier ; que selon le syndicat requérant, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée fait obstacle à ce que la définition des prestations de publicité dépende de la personne à qui elles sont facturées, et impose qu'elle soit fondée uniquement sur les caractéristiques propres de ce type de prestations ; que notamment dans le cas d'une entreprise produisant des films publicitaires, la prestation consistant dans la production d'un tel film doit recevoir le même traitement fiscal, qu'elle soit fournie et facturée à une agence de publicité qui la refacture à l'annonceur ou qu'elle soit fournie et facturée directement à l'annonceur ;

Considérant que la réponse à ce moyen est subordonnée à la question de savoir si les prestations de publicité telles qu'elles sont mentionnées au e) du 2 de l'article 9 de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, s'entendent, s'agissant d'opérations qui visent à promouvoir la vente de biens ou de services, des seules prestations fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti, à l'exclusion des prestations de même nature fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à ce dernier ; que cette question soulève une contestation sérieuse ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne de surseoir à statuer sur la requête du SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur cette question ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si les prestations de publicité telles qu'elles sont mentionnées au e) du 2 de l'article 9 de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 s'entendent, s'agissant d'opérations qui visent à promouvoir la vente de biens ou de services, des seules prestations fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti, à l'exclusion des prestations de même nature fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à ce dernier. Cette question est renvoyée à la Cour de justice des communautés européennes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), au président de la Cour de justice des communautés européennes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 203415
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer renvoi cjce
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - CASixième directive TVA - Territorialité - Prestations de publicité - Pays où le preneur est établi (article 9-2-e) - Champ d'application - Prestations fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur.

15-03-02, 15-05-11-01, 19-06-02-01-02 En vertu du e) du 2 de l'article 9 de la sixième directive du 17 mai 1977, le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de publicité effectuées au profit d'un assujetti est celui où le preneur de la prestation est établi. Ces stipulations ont été transposées en droit interne par l'article 259 B du code général des impôts. Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les prestations de publicité ainsi visées s'entendent, ainsi que le précise l'instruction du 5 novembre 1998, des seules prestations fournies directement et facturées par le prestataire à l'annonceur à l'exclusion des prestations de même nature fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CATerritorialité - Prestations de publicité - Pays où le preneur est établi (article 9-2-e) - Champ d'application - Prestations fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE - CAPrestations de publicité - Pays où le preneur est établi (article 259 B du CGI) - Champ d'application - Prestations fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.


Références :

CEE Directive 77-388 du 17 mai 1977 Conseil art. 9
CGI 259 B
Instruction du 05 novembre 1998 DGI décision attaquée
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 28, art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 203415
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203415.20000209
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