Vu 1°) sous le n° 204352, la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ... (75537 cedex 15) ; l'ADEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé, en premier lieu, le jugement du 7 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, le titre de perception du 27 décembre 1993 émis par le directeur de l'ADEME à l'encontre de la société Hydro Agri France pour le recouvrement de la somme de 28 271,10 F, correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite au Havre (Seine-Maritime) et, en troisième lieu, la décision du 22 février 1994 par laquelle le directeur général de l'ADEME a rejeté le recours préalable de la société, lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 271,10 F susmentionnée ;
2°) de condamner la société Hydro Agri France à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour l'ADEME qui déclare se désister des conclusions de sa requête ;
Vu 2°) sous le n° 204359, la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ... (75537 cedex 15) ; l'ADEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé, en premier lieu, le jugement du 7 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, le titre de perception du 16 novembre 1992 émis par le directeur de l'ADEME à l'encontre de la société Hydro Agri France pour le recouvrement de la somme de 24 081,75 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de la période du 14 mai au 31 décembre 1990 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Liévin (Pas-de-Calais) et, en troisième lieu, la décision du 17 juin 1993 par laquelle le directeur général de l'ADEME a rejeté le recours préalable de la société, lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 081,75 F susmentionnée ;
2°) de condamner la société Hydro Agri France à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour l'ADEME qui déclare se désister des conclusions de sa requête ;
Vu 3°) sous le n° 204374, la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ... (75537 cedex 15) ; l'ADEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé, en premier lieu, le jugement du 7 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, le titre de perception du 27 décembre 1993 émis par le directeur de l'ADEME à l'encontre de la société Hydro Agri France pour le recouvrement de la somme de 56 390,39 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de la période du 14 mai au 31 décembre 1990 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Montoir de Bretagne (Loire-Atlantique) et, en troisième lieu, la décision du 4 juillet 1994 par laquelle le directeur général de l'ADEME a rejeté le recours préalable de la société, lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 56 390,39 F susmentionnée ;
2°) de condamner la société Hydro Agri France à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour l'ADEME qui déclare se désister des conclusions de sa requête ;
Vu 4°), sous le n° 204375, la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ... (75537 cedex 15) ; l'ADEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appelde Paris après avoir annulé, en premier lieu, le jugement du 7 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, le titre de perception du 27 décembre 1993 émis par le directeur de l'ADEME à l'encontre de la société Hydro Agri France pour le recouvrement de la somme de 99 036,30 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Montoir de Bretagne (Loire-Atlantique) et, en troisième lieu, la décision du 4 juillet 1994 par laquelle le directeur général de l'ADEME a rejeté le recours préalable de la société, lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 99 036,30 F susmentionnée ;
2°) de condamner la société Hydro Agri France à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour l'ADEME qui déclare se désister des conclusions de sa requête ;
Vu 5°) sous le n° 204376, la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ... (75537 cedex 15) ; l'ADEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé, en premier lieu, le jugement du 7 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, le titre de perception du 27 décembre 1993 émis par le directeur de l'ADEME à l'encontre de la société Hydro Agri France pour le recouvrement de la somme de 109 898,25 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Montoir de Bretagne (Loire-Atlantique) et, en troisième lieu, la décision du 4 juillet 1994 par laquelle le directeur général de l'ADEME a rejeté le recours préalable de la société, lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 109 898,25 F susmentionnée ;
2°) de condamner la société Hydro Agri France à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour l'ADEME qui déclare se désister des conclusions de sa requête ;
Vu 6°) sous le n° 204377, la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ... (75537 cedex 15) ; l'ADEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé, en premier lieu, le jugement du 7 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, le titre de perception du 27 décembre 1993 émis par le directeur de l'ADEME à l'encontre de la société Hydro Agri France pour le recouvrement de la somme de 36 795 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquellecette dernière a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite au Havre (Seine-Maritime) et, en troisième lieu, la décision du 24 février 1994 par laquelle le directeur général de l'ADEME a rejeté le recours préalable de la société, lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 36 795 F susmentionnée ;
2°) de condamner la société Hydro Agri France à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour l'ADEME qui déclare se désister des conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée par la loi n° 80-513 du 7 juillet 1980, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et aux odeurs ;
Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu le décret n° 90-839 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 mai 1990 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Hydro Agri France,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) tendent à l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris ayant déchargé une même société de l'obligation de payer différents titres de perception de la taxe sur la pollution atmosphérique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le désistement de l'ADEME sous les n°s 204352, 204359, 204374, 204375, 204376 et 204377 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, présentées par la société Hydro Agri France sous les n°s 204352, 204359, 204374, 204375, 204376 et 204377 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ADEME à payer à la AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'ADEME enregistrées sous les n°s 204352, 204359, 204374, 204375, 204376 et 204377.
Article 2 : L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) versera à la société Hydro Agri France une somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), à la société Hydro Agri France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.