Vu 1°) sous le n° 204378, la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ... (75537 cedex 15) ; l'ADEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé, en premier lieu, le jugement du 7 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, le titre de perception du 16 novembre 1992 émis par le directeur de l'ADEME à l'encontre de la société Nitrochimie pour le recouvrement de la somme de 162 030 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de la période du 14 mai au 31 décembre 1990 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Billy-Berclau (Pas-de-Calais) et, en troisième lieu, la décision du 12 juillet 1993 par laquelle le directeur général de l'ADEME a rejeté le recours préalable de la société, lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 162 030 F susmentionnée ;
2°) de condamner la société Nitrochimie à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour l'ADEME qui déclare se désister des conclusions de sa requête ;
Vu 2°) sous le n° 204379, la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LAMAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ... (75537 cedex 15) ; l'ADEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé, en premier lieu, le jugement du 7 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, le titre de perception du 27 décembre 1993 émis par le directeur de l'ADEME à l'encontre de la société Nitrochimie pour le recouvrement de la somme de 178 637,25 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Billy-Berclau (Pas-de-Calais) et, en troisième lieu, la décision du 4 mai 1994 par laquelle le directeur général de l'ADEME a rejeté le recours préalable de la société, lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 178 637,25 F susmentionnée ;
2°) de condamner la société Nitrochimie à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour l'ADEME qui déclare se désister des conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée par la loi n°80-513 du 7 juillet 1980, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et aux odeurs ;
Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu le décret n° 90-839 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 mai 1990 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Nitrochimie,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) tendent à l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris ayant déchargé une même société de l'obligation de payer différents titres de perception de la taxe sur la pollution atmosphérique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le désistement de l'ADEME sous les n°s 204378 et 204379 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, présentées par la société Nitrochimie sous les n°s 204378 et 204379 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ADEME à payer à la société Nitrochimie une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'ADEME enregistrées sous les n°s 204378 et 204379.
Article 2 : L'ADEME versera à la société Nitrochimie une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), à la société Nitrochimie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.