La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2000 | FRANCE | N°184864

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 23 juin 2000, 184864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier et 13 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant 8, résidence Flotte à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l' arrêt du 13 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur sa demande d'exécution de son arrêt du 24 juin 1993, a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté que le dégrèvement prononcé le 27 juillet 1993 par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhô

ne ne correspondait pas à l'exacte application de la décision prise par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier et 13 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant 8, résidence Flotte à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l' arrêt du 13 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur sa demande d'exécution de son arrêt du 24 juin 1993, a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté que le dégrèvement prononcé le 27 juillet 1993 par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône ne correspondait pas à l'exacte application de la décision prise par la Cour dans l'arrêt précité ;
2°) de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser une indemnité de 18 090 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL "Boulangerie-Pâtisserie Paradis", M. X..., gérant minoritaire, s'est déclaré bénéficiaire des éventuelles distributions qui résulteraient des redressements à l'impôt sur les sociétés auxquels serait soumise ladite société et s'est vu notifier à ce titre des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers pour les années 1982 à 1984 ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt du 13 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur sa demande, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, jugé que l'administration avait exécuté son précédent arrêt du 24 juin 1993 passé en force de chose jugée et par lequel elle avait accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 et 1984, à concurrence des redressements à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL "Boulangerie-Pâtisserie Paradis" à raison d'omission de recettes provenant de son activité de boulangerie-pâtisserie pendant les mêmes années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ... Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 110 du code général des impôts : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond et qu'il n'est pas contesté d'une part, que la comptabilité tenue par la SARL pendant les années en cause ne permettait pas de ventiler ses charges entre l'activité de boulangerie-pâtisserie et celle d'épicerie et de déterminer ainsi un résultat par secteur d'activité, d'autre part, que les redressements à l'impôt sur le revenu notifiés à M. X... procèdent exclusivement des recettes non déclarées par la SARL et réintégrées dans ses résultats ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour a fait une interprétation inexacte de son arrêt susvisé du 24 juin 1993, en jugeant qu'en accordant les réductions d'impôt sur le revenu correspondant aux redressements notifiés à la SARL au titre de son activité de boulangerie-pâtisserie, il avait nécessairement entendu que les réductions en cause soient calculées au prorata de la part de cette activité dans les recettes de la société, telles qu'elles avaient été reconstituées par le vérificateur, et en en déduisant qu'en calculant de cette manière les dégrèvements prononcés au profit de M. X... en exécution de cet arrêt, l'administration l'avait correctement exécuté ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais payés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 184864
Date de la décision : 23/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - CACour administrative d'appel statuant dans un litige relatif à l'exécution de l'un de ses arrêts (article L - 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Recours dirigé contre cette décision - a) Pourvoi en cassation - Existence - b) Interprétation donnée par la cour de son propre arrêt - Contrôle du juge de cassation - Existence (1).

54-06-07 Cour administrative d'appel ayant rejeté une demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à ce qu'elle constate l'incorrecte exécution, par l'administration, de l'un de ses arrêts. Conseil d'Etat saisi d'un recours dirigé contre cette décision. a) Un tel recours a le caractère d'un pourvoi en cassation. b) Le juge de cassation contrôle l'interprétation donnée par la cour administrative d'appel de son propre arrêt dans la décision relative au litige d'exécution.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - COMPETENCE - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT - CAExistence - Cour administrative d'appel statuant dans un litige relatif à l'exécution de l'un de ses arrêts (article L - 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).

54-08-02-002-01 Cour administrative d'appel ayant rejeté une demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à ce qu'elle constate l'incorrecte exécution, par l'administration, de l'un de ses arrêts. Le recours formé devant le Conseil d'Etat contre cette décision a le caractère d'un pourvoi en cassation.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - CAContrôle - Existence - Interprétation de l'un de ses arrêts par une cour administrative d'appel statuant dans un litige d'exécution (article L - 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) (1).

54-08-02-02-01 Cour administrative d'appel ayant rejeté une demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à ce qu'elle constate l'incorrecte exécution, par l'administration, de l'un de ses arrêts. Conseil d'Etat saisi d'un recours dirigé contre cette décision. Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat contrôle l'interprétation que la cour administrative d'appel y donne de son propre arrêt dans la décision relative au litige d'exécution.


Références :

CGI 109-1, 110
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1999-05-17, Denaud, T. p. 984 ;

1993-11-26, S.C.I. "Les jardins de Bibemus", p. 327 ;

1994-11-25, Commune de Colombes, p. 513 ;

voir AJDA 2.1995, chron. L. Touvet et J.H. Stahl, p. 104 s.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 184864
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:184864.20000623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award