Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier et 13 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant 8, résidence Flotte à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l' arrêt du 13 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur sa demande d'exécution de son arrêt du 24 juin 1993, a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté que le dégrèvement prononcé le 27 juillet 1993 par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône ne correspondait pas à l'exacte application de la décision prise par la Cour dans l'arrêt précité ;
2°) de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser une indemnité de 18 090 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL "Boulangerie-Pâtisserie Paradis", M. X..., gérant minoritaire, s'est déclaré bénéficiaire des éventuelles distributions qui résulteraient des redressements à l'impôt sur les sociétés auxquels serait soumise ladite société et s'est vu notifier à ce titre des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers pour les années 1982 à 1984 ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt du 13 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur sa demande, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, jugé que l'administration avait exécuté son précédent arrêt du 24 juin 1993 passé en force de chose jugée et par lequel elle avait accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 et 1984, à concurrence des redressements à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL "Boulangerie-Pâtisserie Paradis" à raison d'omission de recettes provenant de son activité de boulangerie-pâtisserie pendant les mêmes années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ... Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 110 du code général des impôts : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond et qu'il n'est pas contesté d'une part, que la comptabilité tenue par la SARL pendant les années en cause ne permettait pas de ventiler ses charges entre l'activité de boulangerie-pâtisserie et celle d'épicerie et de déterminer ainsi un résultat par secteur d'activité, d'autre part, que les redressements à l'impôt sur le revenu notifiés à M. X... procèdent exclusivement des recettes non déclarées par la SARL et réintégrées dans ses résultats ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour a fait une interprétation inexacte de son arrêt susvisé du 24 juin 1993, en jugeant qu'en accordant les réductions d'impôt sur le revenu correspondant aux redressements notifiés à la SARL au titre de son activité de boulangerie-pâtisserie, il avait nécessairement entendu que les réductions en cause soient calculées au prorata de la part de cette activité dans les recettes de la société, telles qu'elles avaient été reconstituées par le vérificateur, et en en déduisant qu'en calculant de cette manière les dégrèvements prononcés au profit de M. X... en exécution de cet arrêt, l'administration l'avait correctement exécuté ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais payés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.