Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société anonyme "a2c" au titre des années 1989 et 1990, d'autre part, à la remise des impositions contestées à la charge de cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société anonyme "a2c",
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond comme des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la société anonyme "a2c" a été constituée le 20 janvier 1989 avec pour objet social la conception, la réalisation, la distribution et l'édition de tous systèmes informatiques, logiciels, produits et services ; qu'elle a employé, en 1989, outre deux de ses principaux actionnaires dans les fonctions respectives de président-directeur général et de cadre commercial, un analyste programmeur et une secrétaire, procédé à l'acquisition et à l'installation d'un réseau informatique de vingt postes de travail et réalisé un chiffre d'affaires de 2 133 221 F ; qu'elle a recruté en 1990 deux ingénieurs informaticiens et deux analystes programmeurs et réalisé un chiffre d'affaires de 3 936 969 F ; qu'après avoir fait l'objet en 1992 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1989 et 31 décembre 1990, elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990, l'exonération d'imposition des bénéfices au profit de certaines entreprises nouvelles dont elle s'était prévalue au titre de ces deux années ayant été remise en cause par l'administration fiscale ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ( ...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les impositions litigieuses concernent les résultats des exercices clos les 31 décembre 1989 et 31 décembre 1990 ; que, pour apprécier, pour chacune des deux années correspondantes, le caractère commercial des activités de la société "a2c" et en particulier de son activité de développement de logiciels, la cour a pris en compte des faits, relatifs à l'emploi de main d'oeuvre, à la mobilisation de moyens matériels ou à la participation du président directeur général de cette société à l'activité de développement de logiciels, propres à chacune de ces deux années envisagées séparément ; qu'en tenant compte pour apprécier le caractère de l'activité de la société anonyme "a2c" en 1990 d'événements postérieurs à la création de celle-ci en 1989, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'elle a uniquement retenu des éléments qui étaient de nature à éclairer l'objet réel en vue duquel la création avait été opérée et les conditions dans lesquelles l'activité serait conduite ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la société "a2c" se serait vu confier un mandat d'agent commercial par EDF-GDF dont elle commercialisait certains logiciels, ni qu'elle aurait signé avec cet établissement public une convention d'assistance technique pour la présentation desdits logiciels, ni que le ministre aurait allégué l'existence d'un tel mandat ou d'une telle convention ; que, dès lors, la cour a pu, sans donner aux faits de l'espèce une qualification juridique inexacte, ni entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, regarder la commercialisation de logiciels par la société "a2c" comme faisant partie de l'activité commerciale par nature de cette société ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le développement de logiciels par la société anonyme "a2c" ait principalement résulté de la participation personnelle de son dirigeant aux tâches techniques de l'entreprise, que ce dirigeant était pour partie requis par des missions commerciales et de gestion, que l'effectif des salariés non associés de l'entreprise comptait deux personnes dont un analyste programmeur en 1989 et avait été renforcé par deux ingénieurs et deux analystes programmeurs en 1990, et enfin que l'entreprise avait fait installer dès 1989 un réseau informatique de vingt postes, la cour, qui, sans commettre d'erreur de droit sur la dévolution de la charge de la preuve, a souverainement apprécié les faits de l'espèce, n'a pas donné à ces faits, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne soutient pas qu'elle les a dénaturés, une qualification juridique inexacte en en déduisant implicitement, mais nécessairement, que l'activité de développement de logiciels procédait de la spéculation sur le travail d'autrui et avait, par suite, un caractère commercial ;
Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a regardé comme commerciales l'ensemble des activités de la société anonyme "a2c" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'activité de développement de logiciels de cette société avait un caractère indissociable de ses activités, commerciales par nature et en tout état de cause accessoires, de vente de matériels et de commercialisation de logiciels, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la société anonyme "a2c" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société anonyme "a2c" la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme "a2c" une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme "a2c".