Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DELUBAC ET COMPAGNIE, dont le siège social est 16, place Salion Terras au Cheylard (07160) ; la SOCIETE DELUBAC ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 30 décembre 1998 portant agrément de la SA Assurances Crédit Mutuel Nord Vie en tant qu'entreprise d'assurance et approuvant le transfert à ladite société d'une partie du portefeuille de contrats de la société La Pérennité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 321-1 et L. 324-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DELUBAC ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-1 du code des assurances : "Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés" ;
Considérant que la SOCIETE DELUBAC ET COMPAGNIE, actionnaire minoritaire de la société d'assurance La Pérennité, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 30 décembre 1998 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, en application des dispositions précitées, approuvé le transfert à la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie d'une partie du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société La Pérennité ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 3 novembre 1998, publié au Journal officiel de la République française du 6 novembre 1998, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du Trésor, à Mme X..., chef du service du financement de l'Etat et de l'économie, et à ce titre responsable de la sous-direction des assurances, à l'effet de signer, en son nom et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; qu'ainsi, le moyen de la SOCIETE DELUBAC ET COMPAGNIE tiré de ce que Mme X... n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué, doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE DELUBAC ET COMPAGNIE ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aurait, en approuvant le transfert contesté, méconnu ses intérêts d'actionnaire de la société La Pérennité, dès lors que de tels intérêts ne sont pas au nombre de ceux qu'il doit prendre en compte, en application des dispositions précitées de l'article L. 324-1 du code des assurances, pour accorder ou refuser son autorisation ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'apport partiel d'actifs auquel a donné lieu le transfert de contrats d'assurance ait été réalisé à leur valeur comptable et non à leur valeur vénale ne démontre pas, par elle-même, que la répartition des actifs et des plus-values latentes qui leur sont attachées entre la société La Pérennité, société cédante, et la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie, société cessionnaire, ait été réalisée dans des conditions inéquitables, de nature à créer, pour les assurés de la société cédante, un préjudice ; qu'en approuvant, au vu de ces éléments, le transfert litigieux, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE DELUBAC ET COMPAGNIE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DELUBAC ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DELUBAC ET COMPAGNIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.