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05/02/2001 | FRANCE | N°215592

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 05 février 2001, 215592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1999 et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. ZUCCHET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1998 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande de décharge de cotisation de l'impôt sur le revenu au titre de 1998 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du

même arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1999 et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. ZUCCHET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1998 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande de décharge de cotisation de l'impôt sur le revenu au titre de 1998 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du même arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1988 : "En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège social ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1et 3 de l'article 201 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : "1- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière ( ...) l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi" ;
Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, les conclusions de la requête de M. ZUCCHET tendant à la décharge de cotisation de l'impôt sur le revenu au titre de 1988, la cour administrative d'appel a jugé que ce dernier ne pouvait utilement se prévaloir de l'instruction 7H-3424 du 15 janvier 1990 relative aux droits d'enregistrement ;
Considérant que lorsqu'un contribuable se borne à demander le bénéfice de l'interprétation favorable que, selon lui, l'administration aurait donnée de la loi fiscale, sa requête doit être regardée comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et subsidiairement sur celle de l'article L. 80 A du code général des impôts ; que, par suite, en rejetant la requête de M. ZUCCHET au seul motif que la doctrine dont il demandait le bénéfice était en l'espèce inopérante, sans s'être auparavant prononcée sur le bien fondé de l'impôt contesté au regard de la loi, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que le transfert du siège d'une société dans le territoire de la Polynésie française, où les règles de l'impôt sur les sociétés sont fixées par des conventions et non par le code général des impôts, relève des dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts ; que, d'autre part, l'instruction 7H-3424 du 15 janvier 1990 se rapportant aux droits d'enregistrement ne saurait être utilement invoquée par le requérant ;

Considérant que pour imposer les bénéfices réputés distribués au requérant en conséquence de l'application des dispositions combinées des articles 111 bis et 201 du code général des impôts, l'administration a estimé que ce dernier était encore propriétaire, à la date du transfert du siège social à Papeete, le 30 novembre 1988, de 1056 actions de la société PROGIM qu'il possédait le 19 novembre précédent ; que ni le procès verbal de la délibération de l'assemblée générale décidant ce transfert ni le registre du mouvement de titres, qui n'a été enregistré au tribunal de commerce de Grenoble que le 23 décembre 1988, ni aucune autre pièce du dossier, n'établit que, comme il le soutient, M. ZUCCHET n'était plus propriétaire que d'une seule action de la société PROGIM à la date de cette assemblée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. ZUCCHET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. ZUCCHET la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. ZUCCHET devant cette cour et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy ZUCCHET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 215592
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER -Polynésie française - Transfert du siège d'une société - Applicabilité des dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts - Existence.

46-01-06 Aux termes du 2 de l'article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1988 : "En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège social ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201 (...)". Le transfert du siège d'une société dans le territoire de la Polynésie française, où les règles de l'impôt sur les sociétés sont fixées par des conventions et non par le code général des impôts, relève des dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts précité.


Références :

CGI 221, 201, 111 bis
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Instruction du 15 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2001, n° 215592
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215592.20010205
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