Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1998 et le 15 janvier 1999, présentés pour la SCI 50 BAHUTS, dont le siège est ... ; la SCI 50 BAHUTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 19 octobre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 644 F en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle la requérante s'est trouvée de revaloriser le loyer de l'appartement dont elle est propriétaire, en raison du retard avec lequel la commission départementale a rendu son avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
Vu le décret n° 87-449 du 26 juin 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SCI 50 BAHUTS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : "Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat ... un nouveau loyer ... En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat." ; que l'article 20 de la même loi a créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation qui a pour mission de rendre un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et de s'efforcer de concilier les parties ; que selon l'article 4 du décret du 26 juin 1987 : "Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI 50 BAHUTS, propriétaire d'un appartement sis ... donné en location par un bail expirant le 31 mars 1992, a proposé au locataire dudit appartement, le 16 septembre 1991, une revalorisation du loyer ; que celui-ci ayant exprimé son désaccord, la SCI 50 BAHUTS a saisi la commission départementale de conciliation le 11 décembre 1991 ; que, sa demande ayant été égarée par le secrétariat de la commission, la société a, le 13 avril 1992, réitéré celle-ci devant la commission qui a rendu, le 22 avril 1992, un avis de non-conciliation ; qu'en vue d'obtenir la révision du loyer, la SCI 50 BAHUTS a assigné son locataire, le 7 juillet 1992, devant le tribunal d'instance de Bordeaux qui, par un jugement du 2 avril 1993, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il avait été saisi après l'échéance du terme du bail ; que la SCI 50 BAHUTS se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 19 octobre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 644 F en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle la requérante s'est trouvée de revaloriser le loyer de l'appartement dont elle est propriétaire, en raison du retard avec lequel la commission départementale de conciliation a rendu son avis ;
Considérant que les litiges relatifs aux dommages résultant du fonctionnement défectueux du secrétariat de la commission départementale de conciliation assuré par les services de l'Etat dans le département et qui ont pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre par la commission de sa mission, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que l'arrêt attaqué, qui a fait une fausse application des règles de répartition de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires, doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la lettre par laquelle la SCI 50 BAHUTS a saisi la commission départementale de conciliation a été égarée par son secrétariat qui était assuré par les services de la direction départementale de l'équipement de la Gironde ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 que la seule obligation s'imposant aux parties pour pouvoir saisir le juge judiciaire était d'avoir au préalable saisi la commission de conciliation ; qu'ainsi la saisine du juge judiciaire n'est pas subordonnée à l'émission d'un avis par ladite commission ; que, dans ces conditions, la faute commise en l'espèce par le secrétariat de lacommission départementale de conciliation n'est pas de nature à ouvrir à la SCI 50 BAHUTS un droit à indemnité ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à la SCI 50 BAHUTS la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter l'appel de la SCI 50 BAHUTS et sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la SCI 50 BAHUTS et du ministre de l'équipement, des transports et du logement présentées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI 50 BAHUTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juillet 1998 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 1995 sont annulés.
Article 2 : La requête de la SCI 50 BAHUTS devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI 50 BAHUTS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.