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26/03/2001 | FRANCE | N°215194

France | France, Conseil d'État, 26 mars 2001, 215194


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement rendu le 27 juin 1996 par le tribunal administratif de Paris et déchargé la SARL EM Créations des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986

;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge...

Vu le recours, enregistré le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement rendu le 27 juin 1996 par le tribunal administratif de Paris et déchargé la SARL EM Créations des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL EM Créations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SARL EM Créations,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SARL EM Créations, constituée le 20 août 1984, s'est vu refuser le bénéfice du régime d'allègement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts et sous lequel elle s'était placée ; qu'après avoir procédé à la réintégration dans les bénéfices imposables de cette société de charges estimées non déductibles, l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de la SARL EM Créations et, d'autre part, a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de cette société au titre des années 1985 et 1986 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la SARL EM Créations était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, alors même que le bien fondé de la réintégration de charges dans les bénéfices de la société n'avait pas été discuté devant elle, ces dispositions justifiaient en tout état de cause la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL EM Créations à raison des bénéfices commerciaux réalisés par cette société au cours des exercices clos en 1985 et 1986 ;
Considérant qu'en relevant, pour juger que la SARL EM Créations exerçait une activité commerciale, que cette société, qui a été créée le 20 août 1984 pour assurer la création, la réalisation, la production et la promotion de toutes activités commerciales et artistiques se rapportant à l'image et au son, avait effectué des prestations de création et d'enregistrement pour lesquelles elle avait pris en location des studios et acquis des matériels, la cour administrative a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que c'est sans dénaturer les faits de la cause que la cour administrative d'appel de Paris a apprécié l'importance des dépenses de prise en location de studios et d'achat de moteurs d'enregistrement engagées par la SARL EM Créations ; qu'en déduisant des faits qu'elle a ainsi appréciés que les activités de la société présentaient un caractère commercial, eu égard à leurs conditions d'exercice et à la nature des prestations fournies, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SARL EM Créations la somme de 20 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL EM Créations une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL EM Créations.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215194
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 quater
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 215194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215194.20010326
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