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26/03/2001 | FRANCE | N°219729

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 26 mars 2001, 219729


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il a déchargé Mme X... de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social exceptionnel mis à sa charge au titre de l'année 1987 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées que la...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il a déchargé Mme X... de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social exceptionnel mis à sa charge au titre de l'année 1987 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marie-Louise X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : "( ...) le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ( ...)" ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 du même code : "( ...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OK de l'annexe III au même code : "Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état. Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation. La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements. Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant" ; qu'aux termes de l'article L. 411-69 du code rural : "Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 411-37 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée, le preneur appartenant à une société à objet exclusivement agricole (SCEA) peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à attribution de parts" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Marie-Louise X..., exploitante agricole dans l'Oise, a décidé d'inscrire au bilan de son entreprise individuelle, lors de son passage à l'imposition d'après le bénéfice réel en 1974, la valeur des améliorations qu'elle avait antérieurement apportées aux terres prises à bail, laquelle valeur correspond à la créance d'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du code rural ; qu'au bilan de clôture du 30 septembre 1986 figurait à ce titre un montant de 522 496 F ; qu'en faisant l'apport de son exploitation, le 30 avril 1987, à la société à objet exclusivement agricole (SCEA) de la "Somme d'Or", Mme X..., demeurée titulaire des baux afférents aux terres mises à la disposition de la SCEA n'a plus inscrit au bilan de clôture de son exploitation individuelle la créance susmentionnée de 522 496 F, dégageant ainsi une perte de ce montant ; que l'administration a estimé que ces écritures correspondaient en réalité au transfert dans son patrimoine personnel de la créance d'amélioration prévue par l'article L. 411-69 du code rural et, en conséquence, a, non seulement réintégré le montant de la perte comptabilisée (522 496 F) mais également imposé la plus-value correspondant à l'écart entre la valeur inscrite au bilan et la valeur réelle de la créance à la date de ce transfert, soit 516 674 F ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 411-37 du code rural font obstacle à ce que le preneur, personnellement titulaire de la créance d'indemnité due par le bailleur à l'expiration des baux en vertu de l'article L. 411-69 de ce code, puisse faire l'apport de cette créance à la SCEA à la disposition de laquelle les terres louées sont mises, lorsque le bail n'est pas cédé ; qu'ainsi, la décision prise par Mme X... de mettre ses terres à disposition de la SCEA de la "Somme d'Or", restée sans incidence sur son droit à indemnité, impliquait nécessairement la conservation par Mme X... de la créance correspondante ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors qu'elle n'avait pu transférer à la SCEA l'élément d'actif correspondant aux améliorations du fonds, Mme X... devait être regardée comme ayant perdu la créance correspondante et à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies OK de l'annexe III du code général des impôts, lorsque l'exploitant a décidé d'inscrire à l'actif la valeur des améliorations apportées aux terres avant le passage au régime du bénéfice réel, cet élément d'actif doit être maintenu aux bilans ultérieurs jusqu'à la cession des améliorations, c'est-à-dire, dans le cas de terres prises à bail, jusqu'à l'expiration du bail ; que, par suite, l'exploitant ne peut plus après ce choix transférer cet élément d'actif dans son patrimoine personnel, fût-ce à l'occasion de la mise des terres prises à bail à la disposition d'une SCEA dans le cadre de laquelle il continue à exercer son activité professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que la créance correspondant au droit à indemnité conservé par Mme X..., après la mise des terres prises à bail à disposition de la SCEA de la "Somme d'Or", a continué à constituer un élément d'actif professionnel de l'intéressée ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les revenus de Mme X... le montant de la perte comptabilisée à tort par celle-ci (522 496 F) ; qu'en revanche, dès lors que le transfert de la créance dans le patrimoine privé de l'intéressée n'était pas permis par les dispositions précitées, l'administration ne pouvait imposer comme une plus value professionnelle réalisée la somme de 516 674 F, correspondant à l'augmentation de valeur prise par la créance indemnitaire à la date de création de la SCEA ; qu'ainsi Mme X... est fondée à demander la décharge du redressement correspondant à la plus-value imposée à raison de ce prétendu transfert ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 février 2000 est annulé en tant qu'il décharge Mme X... de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social exceptionnel mis à sa charge au titre de l'année 1987 à raison de sa créance d'amélioration des terres prises à bail.
Article 2 : Mme X... est déchargée de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social exceptionnel mis à sa charge au titre de l'année 1987 correspondant à l'imposition d'une plus-value à long terme d'un montant de 516 647 F.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel et de cassation de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Marie-Louise X....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 219729
Date de la décision : 26/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL - Améliorations apportées à un fonds loué - Indemnité prévue par l'article L - 411-69 du code rural - Inscription de cette créance au bilan d'ouverture lors du passage au régime d'imposition selon le bénéfice réel - Fonds mis par le preneur à la disposition d'une société à objet exclusivement agricole (SCEA) - Conséquence sur l'élément d'actif correspondant à la créance - a) Transmission à la SCEA - Absence - b) Transfert dans le patrimoine personnel de l'exploitant - Absence - Maintien dans le patrimoine professionnel.

19-04-02-04-03 Aux termes de l'article 72 du code général des impôts : "(...) le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (...)" ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 du même code : "(...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OK de l'annexe III au même code : "Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état. Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation. La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements. Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant" ; qu'aux termes de l'article L. 411-69 du code rural : "Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 411-37 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée, le preneur appartenant à une société à objet exclusivement agricole (SCEA) peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à attribution de parts".

19-04-02-04-03 a) Les dispositions de l'article L. 411-37 du code rural font obstacle à ce que le preneur, personnellement titulaire de la créance d'indemnité due par le bailleur à l'expiration des baux en vertu de l'article L. 411-69 de ce code, puisse faire l'apport de cette créance à la SCEA à la disposition de laquelle les terres louées sont mises, lorsque le bail n'est pas cédé. La décision d'un exploitant de mettre ses terres à disposition d'une SCEA reste sans incidence sur son droit à indemnité et la créance correspondante est nécessairement conservée par celui-ci.

19-04-02-04-03 b) En vertu des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies OK de l'annexe III du code général des impôts, lorsque l'exploitant a décidé d'inscrire à l'actif la valeur des améliorations apportées aux terres avant le passage au régime du bénéfice réel, cet élément d'actif doit être maintenu aux bilans ultérieurs jusqu'à la cession des améliorations, c'est-à-dire, dans le cas de terres prises à bail, jusqu'à l'expiration du bail. Par suite, l'exploitant ne peut plus après ce choix transférer cet élément d'actif dans son patrimoine personnel, fût-ce à l'occasion de la mise des terres prises à bail à la disposition d'une SCEA dans le cadre de laquelle il continue à exercer son activité professionnelle. Il en résulte que la créance correspondant au droit à indemnité conservé par l'exploitant après la mise des terres prises à bail à disposition d'une SCEA, continue à constituer un élément d'actif professionnel de l'intéressé.


Références :

CGI 72, 38
CGIAN3 38 sexdecies OK
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code rural L411-69, L411-37


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 219729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219729.20010326
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