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29/06/2001 | FRANCE | N°210217

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 210217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1999 et 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BLANC, dont le siège est ... ; S.A. BLANC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, d'une part, annulé le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 95 900 F en répar

ation du préjudice résultant du classement de terrains lui appartena...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1999 et 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BLANC, dont le siège est ... ; S.A. BLANC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, d'une part, annulé le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 95 900 F en réparation du préjudice résultant du classement de terrains lui appartenant situés sur le territoire de la commune de Domène en zone inondable et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la S.A. BLANC tendant à ce que la commune de Domène et l'Etat soient condamnés à lui payer la somme de 2 179 480,06 F en réparation dudit préjudice ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Domène à lui verser la somme de 24 120 F hors taxe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la S.A. BLANC,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 19 décembre 1990, le maire de Domène a délivré à la S.A. BLANC une autorisation de lotir pour un terrain situé dans une zone de cette commune où étaient déjà implantées plusieurs constructions ; que, postérieurement à l'intervention de cet arrêté, le préfet de l'Isère a décidé de mettre en oeuvre un projet d'intérêt général de protection contre les risques d'inondation interdisant, dans l'attente de travaux de protection contre ces risques, la réalisation de constructions nouvelles dans la zone incluant ledit terrain ; que les objectifs de ce projet d'intérêt général ont été pris en compte, à la demande du préfet, par une limitation des droits de construire dans les zones inondables, dans le plan d'occupation des sols mis en révision par délibération du conseil municipal du 22 décembre 1992 ;
Considérant que, par un jugement du 30 juin 1994, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la S.A. BLANC la somme de 95 900 F, sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, en réparation du préjudice résultant du classement en zone inondable de ses terrains, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par cette société à l'encontre de l'Etat et de la commune de Domène ; que, par un arrêt du 6 avril 1999, la cour administrative d'appel de Lyon, sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, a annulé le jugement précité et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la S.A. BLANC ; que cette société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain" ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, "dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-5 sont opposables" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le bénéficiaire d'une autorisation de lotir se trouve titulaire, dès la délivrance de cette autorisation, sauf dans les cas où le règlement du lotissement a été modifié dans les conditions énoncées aux articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-5 susmentionnés, d'une garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de cette autorisation, qui l'empêche de rechercher la responsabilité sans faute de l'administration sur le fondement de l'article L. 160-5 précité à raison de servitudes d'urbanisme édictées postérieurement à cette date ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la S.A. BLANC, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le plan d'occupation des sols de Domène avait classé le terrain en cause dans une zone temporairement inconstructible, dans l'attente d'un projet d'intérêt général faisant l'objet d'un arrêté préfectoral du 29 janvier 1993, a jugé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme que l'intervention du plan d'occupation des sols modifié et du projet d'intérêt général ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la société poursuive jusqu'à son terme son projet immobilier, lequel a d'ailleurs vocation, comme les constructions déjà édifiées dans cette zone, à bénéficier des mesures de protection contre les risques d'inondation destinées à être mises en oeuvre dans le cadre du projet d'intérêt général susmentionné ; que la cour a déduit de ce qui précède que la S.A. BLANC ne justifiait d'aucun préjudice imputable à la servitude en cause et ne pouvait dès lors prétendre au versement d'une indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle devait être indemnisée sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause et les pièces du dossier et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est prononcée, contrairement à ce que soutient la société requérante, tant sur l'incidence des prescriptions d'urbanisme nouvelles édictées pour les zones inondables par le plan d'occupation des sols de Domène mis en révision par délibération du 22 décembre 1992 et par le projet d'intérêt général précité sur la constructibilité des terrains en cause que sur l'existence même du préjudice allégué ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'est entaché à cet égard d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BLANC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 6 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de la S.A. BLANC tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Domène, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer solidairement à la S.A. BLANC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. BLANC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BLANC, à la commune de Domène et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 210217
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE - Autorisation de lotir - Garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation (article L - 315-8 du code de l'urbanisme) - Conséquence - Impossibilité de rechercher la responsabilité sans faute de l'administration sur le fondement de l'article L - 160-5 (1).

60-01-02-01-005, 68-02-04-02 En vertu des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, "dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L.315-5 sont opposables". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'une autorisation de lotissement se trouve titulaire, dès la délivrance de cette autorisation, sauf dans les cas où le règlement a été modifié dans les conditions énoncées aux articles L. 315-3, L. 315-4 et L.315-5 susmentionnés, d'une garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation, qui l'empêche de rechercher la responsabilité sans faute de l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme relatives à l'atteinte aux droits acquis résultant de l'institution de servitudes nouvelles, à raison de servitudes d'urbanisme édictées postérieurement à cette date.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation (article L - 315-8 du code de l'urbanisme) - Conséquence - Possibilité de rechercher la responsabilité sans faute de l'administration sur le fondement de l'article L - 160-5 - Absence (1).


Références :

Arrêté du 19 décembre 1990
Arrêté du 29 janvier 1993
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L160-5, L315-8
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp., dans l'ancien état du droit, CE 1977-03-04, Section, Ministre de l'équipement c/ Société anonyme "Constructions Simottel", p. 122


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 210217
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210217.20010629
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