Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 4 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "Le Feug", Demi-Quartier, à Megève (74120), un complément de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée portant celui-ci à la somme totale de 279 879 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité CE ;
Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. X..., qui se livre à une activité de location saisonnière de logements meublés à Megève, a demandé le 16 avril 1992 le remboursement d'une somme de 279 879 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations affectées à cette activité et dont il n'avait pu opérer la déduction ; que l'administration lui a refusé tout remboursement au motif que ce crédit de taxe, dont il disposait déjà le 31 décembre 1990, ne pouvait alors, en application des dispositions du 1 de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts, faire l'objet d'un remboursement, et qu'à compter du 1er janvier 1991, soit avant que ces dispositions aient été abrogées par décret du 11 avril 1991, il avait cessé d'être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'exonération instituée par le 4° de l'article 261 D du code général des impôts issu de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 du 29 décembre 1990 lui étant de plein droit applicable ; que, par un jugement du 4 décembre 1995, le tribunal administratif de Grenoble a jugé les dispositions du 1 de l'ancien article 233 de l'annexe II, incompatibles avec les objectifs de la sixième directive du Conseil des communautés européennes, et donc inopposables à la demande de M. X..., mais a limité le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée auquel celui-ci pouvait prétendre à la somme de 47 304 F, au motif qu'il avait cessé d'effectuer des opérations ouvrant droit à déduction le 1er janvier 1991 et que, de ce fait, le crédit de taxe ayant grevé des immobilisations dont il disposait le 31 décembre 1990 devait être affecté des réductions prévues à l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel de M. X..., accordé à celui-ci la totalité du remboursement qu'il avait sollicité en jugeant qu'il n'avait, légalement, pas cessé d'être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1991, les dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts en vertu desquelles ses opérations auraient, selon l'administration, été exonérées à compter de cette date étant incompatibles avec celles du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes, et, par suite, inapplicables ;
Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : "Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent ( ...) : ( ...) b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ( ...) Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ( ...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a) Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés ( ...) b) Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ( ...)" ;
Considérant que les dispositions précitées du B, sous b), point 1, de l'article 13 de la sixième directive imposent aux Etats membres de maintenir en dehors du champ de l'exonération prévue en ce qui concerne notamment les locations de logements meublés celles d'entre elles qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que, s'il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises ; que les dispositions précitées du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ont, à cet égard, pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services que constituent la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle ; qu'elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une de ces prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe ; que le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est donc incompatible avec les objectifs de l'article 13 de la sixième directive en tant qu'il subordonne à ces conditions cumulatives l'application de la disposition excluant de l'exonération les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Lyon en a, dans cette mesure, écarté l'application ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Michel X....