Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josiane X..., demeurant Langegasse 52/8 A-1080 à Vienne (Autriche) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du proviseur du 27 juin 2000 refusant d'inscrire son fils en 3ème à la rentrée scolaire 2000/2001 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
3°) d'ordonner la réinscription de son fils ;
4°) de prononcer le maintien de l'élève au lycée pour l'année 2000/2001, la rentrée des classes étant déjà passée, de le replacer dans son état antérieur à la décision attaquée du 27 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 23 janvier 2002 par Mme X... ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu le décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 décembre 1994 fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre la décision du 27 juin 2000 par laquelle le proviseur du lycée français de Vienne, établissement d'enseignement géré par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, lui a fait connaître que son fils, élève de quatrième, ne serait pas admis à s'inscrire en classe de troisième en septembre 2000 ;
Considérant que le lycée français de Vienne est inscrit sur la liste annexée à l'arrêté du 25 juin 1999 fixant la liste des établissements scolaires français à l'étranger auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ; qu'en vertu des articles 5 et 6 de ce décret, le conseil de classe formule des propositions d'orientation de l'élève en fonction, d'une part, des demandes d'orientation de celui-ci s'il est majeur, de sa famille s'il ne l'est pas, d'autre part, de l'avis des enseignants recueilli par le proviseur ; qu'au vu de ces propositions, le chef d'établissement prend une décision d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique et qu'il notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Les décisions non conformes aux demandes doivent être motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces décisions" ; qu'en vertu de l'article 8, l'appel éventuellement formé est examiné par une commission composée du chef de poste diplomatique et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissement, de deux enseignants et de deux représentants des associations de parents d'élèves ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée français de Vienne a notifié à Mme X..., le 21 juin 2000, sa décision de ne pas admettre son fils mineur à s'inscrire en troisième à la rentrée 2000, contrairement à sa demande mais conformément à l'avis émis par le conseil de classe le 21 juin ; que la commission d'appel s'étant réunie le 27 juin et ayant estimé qu'elle n'était saisie d'aucun appel de Mme X..., le proviseur a confirmé le refus de réinscription de l'enfant par décision du 27 juin ; que Mme X... n'a pas bénéficié du délai d'appel de 8 jours prévu par les dispositions précitées ; qu'elle est dès lors fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au lycée français de Vienne de réinscrire le fils de Mme X... pour l'année scolaire 2000-2001 sont devenues sans objet ;
Considérant que les conclusions tendant à la réparation du préjudice que le fils de la requérante aurait subi du fait de la décision attaquée ne sont assorties d'aucune précision quant à la nature et au montant de ce préjudice ; qu'elles n'ont au demeurant pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'Agence française pour l'enseignement à l'étranger, laquelle n'a par ailleurs pas défendu sur cette demande devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La décision du proviseur du lycée français de Vienne du 27 juin 2000 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X... et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.