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22/02/2002 | FRANCE | N°214385

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 22 février 2002, 214385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a réformé le jugement du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris et a remis à sa charge les compléments d'impôt sur le revenu, afférents aux déficits fonciers provenant de l'immeuble situé ..., auxquels il a été assujetti au titre d

es années 1987 à 1990 ;
2°) d'ordonner la décharge des compléments d'im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a réformé le jugement du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris et a remis à sa charge les compléments d'impôt sur le revenu, afférents aux déficits fonciers provenant de l'immeuble situé ..., auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;
2°) d'ordonner la décharge des compléments d'impôt litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été assujetti au titre des années 1985 à 1990 à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison notamment de la réintégration dans son revenu global des déficits fonciers résultant de travaux exécutés dans un appartement situé ... ; que, réformant les jugements des 3 juillet 1995 et 8 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 16 septembre 1999, remis à la charge de M. X... les suppléments d'impôt correspondant à ces réintégrations ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a réformé le jugement du 3 juillet 1995 et a remis à sa charge les compléments d'impôt relatifs aux années 1987 à 1990 ;
Sur les conclusions relatives aux années 1988 à 1990 :
Considérant qu'en jugeant que les réponses des 13 juin et 27 juillet 1991 aux observations du contribuable contenaient l'exposé suffisant des motifs pour lesquels l'administration estimait devoir maintenir les redressements, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (.) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (.)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (.) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (.) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (.) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme (.)" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'appartement de M. X... était, avant la réalisation des travaux litigieux, affecté à un usage de bureaux ; qu'ainsi, après avoir relevé par une appréciation souveraine "qu'il n'est pas établi que cet appartement aurait été primitivement aménagé à usage d'habitation et que cet aménagement aurait été maintenu lors de l'affectation à usage professionnel", la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les travaux destinés à transformer cet appartement à usage de bureau en un logement d'habitation devaient être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1987 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (.) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a contesté de façon argumentée et circonstanciée chacun des quatre motifs développés dans la notification de redressements du 5 décembre 1988 pour justifier la réintégration des déficits fonciers susmentionnés ; que l'administration s'est en retour bornée à se référer à sa notification initiale sans répondre à ces observations ni même indiquer ceux de ses motifs qu'elle entendait maintenir ; que, dès lors, la cour n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que cette réponse était suffisamment motivée ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1987 à raison de son appartement de Bordeaux ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, à raison des travaux exécutés dans l'immeuble situé ... ;
Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a remis à la charge de M. X... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, à raison des déficits fonciers générés par l'immeuble situé ....
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées en tant qu'elles tendent à rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, à raison des déficits fonciers générés par l'immeuble situé ....
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 214385
Date de la décision : 22/02/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - Réponse aux observations du contribuable - Motivation suffisante - Absence - Motivation par référence à la notification initiale sans prise en compte des observations du contribuable.

19-01-03-02-02 Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée". Requérant ayant contesté de façon argumentée et circonstanciée chacun des quatre motifs développés dans la notification initiale de redressement. Administration s'étant en retour bornée à se référer à sa notification initiale sans répondre à ces observations ni même indiquer ceux de ses motifs qu'elle entendait maintenir. Motivation insuffisante.


Références :

CGI 31, 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 214385
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Melle Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214385.20020222
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