Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Nancy et a remis à leur charge les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme Philippe X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme X..., au titre des années 1988 et 1989, le coût des travaux qu'ils avaient effectués dans leur maison partiellement inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, au motif que ceux-ci ne pouvaient bénéficier du régime de déduction fiscale prévu aux articles 156-II-1° ter du code général des impôts et 41 E et F de l'annexe III au même code ; qu'après avoir annulé le jugement du 30 avril 1995 du tribunal administratif de Nancy, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt en date du 20 janvier 2000, remis à la charge de M. et Mme X... les compléments d'impôt impliqués par les redressements susmentionnés ; que M. et Mme X... se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Au regard de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (.) sous déduction : (.) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (.) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (.)" ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : "Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I " ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 F de l'annexe III au même code : "I. (.) Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total" ;
Considérant que n'ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que la clôture, le garage, les façades et la toiture de la maison de M. et Mme X... ; que la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que les travaux effectués dans cette maison en 1988 et 1989 n'étaient pas nécessaires à la conservation des parties inscrites et ne pouvaient donc bénéficier du régime de déduction fiscale prévu aux articles susmentionnés ;
Au regard de la doctrine :
Considérant que si la numérotation exacte de la documentation administrative de base à laquelle la cour administrative d'appel s'est référée portait le numéro 5-B-2422 et non le numéro 5-B-2426 comme le mentionne l'arrêt, cette erreur purement matérielle est restée sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;
Considérant que la doctrine issue de l'instruction 5-B-2373 du 30 novembre 1973 était caduque à l'époque des faits ; que, en tout état de cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir des dispositions du paragraphe 26 de la documentation de base 5-B-2422 du 15 décembre 1984, reprises dans les mêmes termes par le paragraphe 94 de la documentation de base 5-B-2426 du 15 septembre 1989, dès lors que ces dispositions ne concernent que les travaux qui, à la différence de ceux qu'ont effectués les requérants, ont été exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 20 janvier 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.