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08/03/2002 | FRANCE | N°237033

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 mars 2002, 237033


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2001, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection en date du 9 mai 2001 de M. Thierry X... en qualité de délégué de la communauté de communes de Sésame au comité syndical du syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar ;
2°) d'annuler cette élection ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2001, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection en date du 9 mai 2001 de M. Thierry X... en qualité de délégué de la communauté de communes de Sésame au comité syndical du syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar ;
2°) d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-6, L. 5211-7, L. 5212-7, L. 5214-21 et L. 5711-1 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 248, R. 119 et R. 123 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la communauté de communes de Sésame,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-3, L. 5211-1, L. 5711-1 et R. 2121-1 du code général des collectivités territoriales que les dispositions des articles L. 248, R.119 et R. 123 du code électoral sont applicables à l'élection par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale de ses délégués dans un syndicat mixte associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.123 du code électoral, le recours au Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif doit, à peine de nullité, être formé dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet à partir de la notification qui lui en est faite ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble a été notifié au PREFET DE LA DROME le 9 juillet 2001; que, par suite et contrairement à ce que soutient la communauté de communes de Sésame, la requête par laquelle le préfet a fait appel de ce jugement, qui a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août suivant, n'était pas tardive ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 248 et R.119 du code électoral le recours formé par le préfet contre les opérations électorales doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal ; qu'il résulte de l'instruction que le procès- verbal de la séance tenue le 9 mai 2001 au cours de laquelle le conseil de la communauté de communes de Sésame a élu M. Thierry X... pour la représenter au comité syndical du syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar a été reçue à la préfecture de la Drôme le 15 mai suivant; que, par suite et contrairement à ce que soutient la communauté de communes de Sésame, le déféré du préfet de la Drôme enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 mai suivant, n'était pas tardif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : "L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres" et qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 5211-7 du même code : "Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 ( ...), ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres"; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 du même code, applicable à la désignation des délégués des communes dans le comité syndical d'un syndicat de communes : "Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal ( ...)" ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 5711-1 du même code l'ensemble des dispositions précitées, issues de la loi susvisée n°99-586 du 12 juillet 1999, est applicable aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il en résulte que si le conseil municipal d'une commune membre d'un syndicat mixte peut choisir ses délégués au comité syndical de ce syndicat parmi tout citoyen éligible à ce conseil municipal, en revanche l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, tel qu'une communauté de communes, membre d'un syndicat mixte doit choisir parmi ses membres ses délégués au comité syndical de ce syndicat et ne peut donc pas désigner des conseillers municipaux qui ne seraient pas en outre membres de l'organe délibérant de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes de Sésame, au cours de sa séance du 9 mai 2001, a élu notamment M. Thierry X... pour la représenter au comité syndical du syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar ; que M. Thierry X..., qui n'était pas membre du conseil de la communauté de Sésame, ne pouvait pas, en application des dispositions combinées des articles L. 5211-7 et L. 5711-7 précités, être régulièrement désigné pour représenter cette communauté de communes au comité syndical du syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar ; que, dès lors, le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection de M. Thierry X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : L'élection en date du 9 mai 2001 de M. Thierry X... au comité syndical du syndicat mixte du bassin de Montélimar est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Thierry X..., à la communauté de communes de Sésame, au syndicat mixte de développement du bassin de Montélimar, à M. Jean-Luc Z..., à M. Walter Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 237033
Date de la décision : 08/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

135-05-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES - Désignation des membres du comité syndical (articles L. 5211-6 et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales) - Représentants des établissements publics de coopération intercommunale - Impossibilité de désigner des représentants non membres de l'organe délibérant de ces établissements.

135-05-05 Il résulte des articles L. 5211-6 et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que les établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres, qui doivent, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7, être choisis par les conseillers municipaux. Le troisième alinéa de l'article L. 5212-7 du même code, applicable à la désignation des délégués des communes dans le comité syndical d'un syndicat de communes, prévoit que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. En vertu de l'article L. 5711-1 du même code, l'ensemble des dispositions précitées, issues de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, est applicable aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. Il en résulte que si le conseil municipal d'une commune membre d'un syndicat mixte peut choisir ses délégués au comité syndical de ce syndicat parmi tout citoyen éligible à ce conseil municipal, en revanche l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, tel qu'une communauté de communes, membre d'un syndicat mixte doit choisir parmi ses membres ses délégués au comité syndical de ce syndicat et ne peut donc pas désigner des conseillers municipaux qui ne seraient pas en outre membres de l'organe délibérant de cet établissement.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2121-3, L5211-1, L5711-1, R2121-1, L5211-6, L5211-7, L5212-7
Code électoral L248, R119, R123
Instruction du 09 mai 2001
Loi 99-586 du 12 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 237033
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Melle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237033.20020308
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