Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 5 avril 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice annulant son arrêté du 3 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il désigne, sans plus de précision, la Yougoslavie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 5 avril 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre par laquelle a été notifié à M. X... l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnant sa reconduite à la frontière doit être regardée comme désignant comme pays de destination la Yougoslavie, pays d'origine et de résidence habituelle de l'intéressé ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, le moyen tiré par M. X... de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était opérant au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... serait exposé à de graves risques au cas où il viendrait à être reconduit dans la partie Serbe de la Yougoslavie ; qu'ainsi et alors même que l'intention de l'administration ait été de reconduire M. X... à Pristina, au Kosovo, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a jugé que dès lors qu'il n'était pas exclu que M. X... soit reconduit dans une région de la Yougoslavie autre que le Kosovo, la décision fixant le pays de destination méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 4 avril 2000 fixant la Yougoslavie comme pays de destination de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Driton X... et au ministre de l'intérieur.