Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., en sa double qualité de secrétaire de la section de la préfecture du Nord du Syndicat national Force Ouvrière des personnels de préfecture et de membre de la commission administrative paritaire locale de la préfecture du Nord ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a :
1°) refusé de rapporter la circulaire du 7 février 2000 par laquelle il a rappelé aux préfets les instructions à suivre pour l'avancement au choix des agents appartenant au cadre national des préfectures ;
2°) rejeté sa demande du 4 avril 2000 tendant à l'établissement d'une règle uniforme de notation chiffrée pour les agents du cadre national des préfectures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :
Considérant que M. X... défère au Conseil d'Etat la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande tendant, d'une part, à ce que la circulaire du 7 février 2000 soit rapportée, et, d'autre part, à ce que soit établie une règle de notation uniforme pour l'ensemble des préfectures ;
Sur la légalité du refus de rapporter la circulaire du 7 février 2000 :
Considérant que M. X... soutient que la circulaire attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 59-308 du 14 février 1959 selon lesquelles l'examen de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde autant sur la note chiffrée que sur l'appréciation d'ordre général, et qu'elle est susceptible de rompre le principe d'égalité qui doit prévaloir dans l'avancement de fonctionnaires de grade égal ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de cette circulaire qu'elle a pour objet de rappeler aux notateurs la précision et la personnalisation attendues des appréciations d'ordre général et non d'autoriser chaque préfet à établir un barème chiffré de notation des fonctionnaires placés sous son autorité ; que, ce faisant, elle se borne à commenter, sans rien y ajouter, les prescriptions de l'article 3 du décret du 14 février 1959 susvisé relatives à la fiche de notation individuelle ;
Considérant que M. X... soutient que le ministre de l'intérieur, en demandant aux préfets, par la même circulaire, de préparer des fiches de présentation et d'évaluation, a méconnu les dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé qui ne prévoient pas d'autre procédure d'évaluation que la note chiffrée et l'appréciation d'ordre général portée par le chef de service ; qu'il ressort toutefois de l'examen de ladite circulaire que ces documents de synthèse ne visent qu'à faciliter la lecture des dossiers des fonctionnaires par les commissions administratives paritaires chargées d'examiner leur avancement, sans contrevenir à l'obligation d'examen individuel prescrit par l'article 5 dudit décret ;
Sur la légalité du refus d'établir une règle uniforme de notation dans les préfectures :
Considérant que l'application d'un barème national de notation s'imposant aux préfets pour l'établissement des propositions qu'il leur appartient de formuler, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en vue de la promotion par liste d'aptitude des agents du cadre national des préfectures, serait contraire aux dispositions du décret du 14 février 1959 ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur était tenu d'opposer un refus à la demande d'établir une règle nationale uniforme de notation que lui avait adressée le requérant le 4 avril 2000 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus est illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X... et au ministre de l'intérieur.