Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boulares ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Boulares devant ce tribunal ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 238073
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 238073
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
»
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 238073
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abderrazek Boulares, de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 11 septembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du 31 août 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Boulares a soutenu devant le tribunal administratif qu'il réside en France depuis 1987 où à l'âge de 20 ans, il est entré pour rejoindre ses frères et soeurs, qu'il a toujours exercé une activité professionnelle et qu'il n'a pas troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Boulares au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 mai 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Boulares devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que M. Boulares a produit des pièces très nombreuses et concordantes, certaines à caractère officiel ou ayant date certaine, établissant qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, le 31 août 2000 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées prendre l'arrêté du 3 mai 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 15 juin 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boulares ;
Dispositif de l'Affaire N° 238073
D E C I D E
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abderrazek Boulares et au ministre de l'intérieur.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216
Délibéré de l'Affaire N° 238073
Délibéré dans la séance du 19 mars 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Laurent, Conseiller d'Etat et Mlle Hédary, Auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 10 avril 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 238073
Le Président :
Signé : M. Martin Laprade
L'Auditeur-rapporteur :
Signé : Mlle Hédary
Le secrétaire :
Signé : Mlle X...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 238073
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 238073
le PREFET DE POLICE soutient que M. Boulares étant célibataire et sans enfant, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté par M. Boulares devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2002, présenté par M. Boulares qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est entré à l'âge de vingt ans en France où il a toujours travaillé et où résident ses quatre frères et soeurs ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pièces qu'il produit établissent sa présence en France depuis plus de dix ans et notamment le fait qu'il réside ... ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2002, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les courriers, quittances de loyers ou décomptes de charges locatives ne sont pas des documents au caractère suffisamment objectif pour établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et qui n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, ne peut se prévaloir de la présence en France de certains de ses frères et soeurs pour estimer que l'arrêté attaqué a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
Signature 1 de l'Affaire N° 238073
Le Président :
L'Auditeur-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 238073
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux yp
N° 238073
PREFET DE POLICE
c/M. Abderrazek Boulares
Mme Burguburu
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème sous-section)
En tête de projet de l'Affaire N° 238073
N° 238073
PREFET DE POLICE
c/M. Abderrazek Boulares
yp
Mme Burguburu
Rapporteur
M. Lecat
Réviseur
M. Austry
Comm. du Gouv.
3ème S/S
P R O J E T visé le 13 février 2002
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 238073- 4 -