Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... LE X..., ; Mlle LE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 juin 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite, en date du 16 décembre 2000, par laquelle le trésorier-payeur général du Finistère a rejeté sa demande d'opposition aux actes de poursuites et contraintes engagées à son encontre ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2000 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Cossa, avocat de Mlle LE X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande ne ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 16 juin 2000, le trésorier de Brest Bellevue a notifié à Mlle LE X... la saisie-vente de ses biens mobiliers, en vue du recouvrement d'une somme de 3 708 F correspondant, d'une part, à 3 600 F de droit fixe de procédure dus par Mlle LE X... à la caisse du trésorier de Paris (amendes-1ère division) au titre de la décision de justice prononcée le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Paris et, d'autre part, à 108 F de frais de commandement ; que, le 21 juin 2000, le trésorier de Paris (13ème arrondissement-2ème division) a adressé au trésorier de Brest Quatre Moulins un état de poursuites extérieures, en vue du recouvrement de cotisations de taxe d'habitation, à concurrence de 5 806 F, dont Mlle LE X... était redevable à sa caisse au titre des années 1996, 1998 et 1999 ; que cet état de poursuites extérieures a été porté à la connaissance de la débitrice le 4 juillet 2000 en même temps que lui était notifié un commandement de payer les sommes dues ; que, le 10 août 2000, le trésorier de Brest Quatre Moulins a notifié à Mlle LE X... un avis à tiers détenteur, en vue du recouvrement de la somme de 5 806 F susmentionnée ; que, le 16 août 2000, l'intéressée a demandé au trésorier-payeur général du Finistère d'annuler la saisie-vente du 16 juin 2000, l'état de poursuites extérieures du 21 juin 2000 et l'avis à tiers détenteur du 10 août 2000 ; que Mlle LE X... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le trésorier-payeur général du Finistère a implicitement refusé de s'opposer auxdites poursuites ;
Considérant, en premier lieu, que le juge administratif est incompétent pour connaître des contestations relatives à l'assiette du droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, dû au titre d'une procédure engagée devant une juridiction judiciaire ; que, par suite, il est incompétent pour connaître des litiges relatifs au recouvrement d'un tel droit, alors même que celui-ci est recouvré par les comptables du Trésor et garanti par le privilège général sur les meubles et par l'hypothèque légale prévus respectivement aux articles 1920 et 1929 ter du même code ; que, dès lors, en rejetant les conclusions de Mlle LE X... relatives au droit fixe de procédure dû par elle au titre de la décision susmentionnée de la cour d'appel de Paris au motif qu'elles ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant en deuxième lieu, que l'état de poursuites extérieures émis le 21 juin 2000 par le trésorier de Paris (13ème arrondissement-2ème division) a eu pour effet de confier le recouvrement des sommes dont Mlle LE X... était redevable au comptable dans le ressort duquel l'intéressée est effectivement domiciliée ; qu'alors même qu'il lui a été communiqué, un tel acte n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours ; que, par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions relatives à la suspension de l'exécution de l'état de poursuites extérieures du 21 juin 2000 ; qu'en ne regardant pas les conclusions de Mlle LE X... comme tendant également à la suspension du commandement de payer du 4 juillet 2000, il n'a pas dénaturé ces conclusions ;
Considérant, enfin, que pour juger que les conclusions de Mlle LE X... tendant à la suspension de l'avis à tiers détenteur en date du 10 août 2000 étaient devenues sans objet, le juge des référés s'est fondé sur ce que le trésorier payeur général du Finistère faisait valoir sans être contredit que cet avis, émis à l'encontre du centre de chèques postaux de Rennes, était resté improductif, ainsi d'ailleurs qu'un autre avis à tiers détenteur ultérieurement émis à l'encontre de l'ASSEDIC de Gouesnou, et que le recouvrement des sommes en cause était désormais poursuivi par la voie d'une saisie-vente ; que, contrairement à ce que soutient Mlle LE X..., le juge des référés ne s'est pas ainsi fondé sur des circonstances portées à sa connaissance postérieurement à l'audience, par un mémoire non communiqué à l'intéressée, mais sur les observations en défense de l'administration, dont la requérante a eu communication et auxquelles elle a d'ailleurs répliqué ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'ordonnance dont s'agit est entachée, sur ce point, d'une violation du principe du contradictoire ; que si Mlle LE X... conteste, pour la première fois en cassation, les affirmations de l'administration sur l'absence d'effet de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2000, elle n'assortit cette contestation d'aucune précision sur l'état de son compte bancaire au moment de la saisie, de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que l'avis en cause étant demeuré sans effet à la date à laquelle le juge des référés a été saisi, Mlle LE X... était sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander au juge des référés la suspension de cet acte de poursuite ; que c'est, par suite, à tort que le juge des référés a jugé que les conclusions en cause étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'article 1er de l'ordonnance attaquée qui prononce un non-lieu à statuer sur ces conclusions et, réglant l'affaire au titre de la procédure engagée devant le juge des référés, de les rejeter comme irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 14 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mlle LE X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes tendant à la suspension de l'avis à tiers détenteur du 10 août 2000 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle LE X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... LE X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.