Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2000, l'ordonnance en date du 20 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application des articles R. 53 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST, ayant son siège, ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST et tendant à :
1°) l'annulation de la décision n° 1483 du président du conseil d'administration de La Poste en date du 26 juillet 2000 fixant la date des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;
2°) la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 2 500 F (381,12 euros) pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association requérante poursuit l'annulation de la décision n° 1483 du président du conseil d'administration de La Poste en date du 26 juillet 2000 fixant la date des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires pour l'ensemble des corps de fonctionnaires ; qu'il a été procédé à ces élections le 24 octobre 2000 ; que le présent pourvoi a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 novembre 2000 ; qu'ainsi, les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2000 sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association requérante à payer la somme que La Poste demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOM-MUNICATIONS DU NORD-EST, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.