Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabyl X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 septembre 2000, de la décision en date du 19 septembre 2000 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'à la suite de sa demande d'asile territorial le 7 mars 2000, M. X... a été reçu à la préfecture de l'Essonne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté du 19 septembre 2000 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi et alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que si M. X... fait état en termes généraux de la situation faite aux militaires en Algérie et des risques que lui ferait courir un retour en Algérie en raison de son incorporation dans l'armée algérienne, de telles allégations, en l'absence de précisions suffisantes, ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour l'exposerait à des traitements dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 2 avril 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabyl X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.