Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Antoine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection du conseiller général du canton de Vezzani (Haute-Corse) ;
2°) d'annuler les opérations électorales dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 3 janvier 2001, dispose qu'" à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ; sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou a détenus (.) " ;
Considérant que si M. X... soutient que trois articles de presse parus les 7, 9 et 13 mars 2001 présentent le caractère d'une campagne de promotion publicitaire en faveur de l'action de M. Y..., la publication de ces articles ne peut, en tout état de cause, eu égard à l'importance de l'écart de voix entre M. Z... et M. Y..., qui ont obtenu, respectivement, 463 et 745 voix, être regardée comme ayant été de nature à altérer le résultat du scrutin ;
Considérant que si M. X... soutient que le bureau de vote, dans la commune d'Antisanti, aurait été irrégulièrement composé, M. Pierre X..., assesseur de la liste de M. Z..., ayant été, selon le protestataire, expulsé du bureau de vote, il n'apporte à l'appui de ce grief aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que s'il soutient que la protestation de l'assesseur de M. Z... figure au procès-verbal, il résulte toutefois de l'instruction que M. Pierre X... figure sur la liste fixant la composition du bureau de vote en tant qu'assesseur ; que le grief tiré de la composition irrégulière du bureau de vote ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 64 du code électoral : " Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau./ A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer " ; que si M. X... affirme que le président du bureau de Vezzani n'aurait pas présidé les opérations de dépouillement, sans soutenir que cette circonstance aurait été constitutive d'une manoeuvre, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce grief ;
Considérant enfin que les griefs tirés de ce que certains électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir et de ce que l'acheminement tardif de certaines procurations au lendemain du premier tour de scrutin n'aurait pas permis à M. A... de se maintenir au second tour sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juin 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Antoine X..., à M. Alexandre Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.