Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE, dont le siège est à l'Hôpital Sud à La Roche-sur-Yon (85026), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE demande au Conseil d'Etat de condamner le préfet de la Vendée au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution des décisions du 26 mars 1999 par lesquelles la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale a fixé la dotation globale de financement applicable à l'établissement pour l'année 1994 et annulé l'arrêté préfectoral fixant cette dotation pour l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision " ;
Considérant que, par deux décisions des 26 mars 1999, la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale a confirmé l'annulation des arrêtés du préfet de la Vendée fixant les dotations globales de financement du CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE pour les années 1994 et 1995, fixé le montant de la dotation globale pour l'année 1994 et renvoyé au préfet le soin de fixer le montant de la dotation globale pour l'année 1995 ; que, par deux paiements datés des 21 décembre 2001 et 25 janvier 2002, la caisse primaire d'assurance maladie, à la demande du préfet, a versé au CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE les sommes correspondant aux différences entre les dotations globales de financement effectivement perçues par l'établissement pour les années 1994 et 1995 et les dotations globales qui lui étaient dues en vertu des décisions de la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale ; qu'ainsi, l'administration a pris les mesures qu'appelaient les décisions précitées du 26 mars 1999 ; que le différend opposant l'établissement requérant et l'agence régionale de l'hospitalisation sur la signature du contrat pluri-annuel d'objectifs et de moyens soulève un litige distinct de ceux qui ont été tranchés précédemment ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte présentée par le CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte présentée par le CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE, au préfet de la Vendée et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.