Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le président du conseil général du Calvados au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale a confirmé en appel la décision du 23 juin 1995 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nantes annulant l'arrêté du président du conseil général du Calvados en tant qu'il fixait rétroactivement le prix de journée applicable à la maison de retraite du centre hospitalier de Pont-l'Evêque pour la période allant du 1er janvier au 17 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision " ;
Considérant que, par une décision du 8 décembre 2000, la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale a confirmé en appel la décision du 23 juin 1995 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nantes annulant l'arrêté du 17 juillet 1992 du président du conseil général du Calvados en tant qu'il fixait rétroactivement au 1er janvier 1992 le prix de journée applicable dans la maison de retraite du centre hospitalier de Pont-l'Evêque ; qu'il en résulte que le prix de journée fixé pour l'année 1991 est resté en vigueur jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 17 juillet 1992 ; qu'ainsi, la décision du 8 décembre 2000 n'appelait pas de mesure d'exécution ; que si M. X... soutient que la créance du département sur les pensionnaires de la maison de retraite bénéficiaires de l'aide sociale devrait être réduite de la différence entre le tarif de 1991 et celui qui a été effectivement appliqué sur la période allant du 1er janvier au 18 juillet 1992 et que l'établissement devrait rembourser de cette même différence les pensionnaires non bénéficiaires de l'aide sociale, il soulève ainsi des litiges distincts de celui qui a été tranché précédemment ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte de M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte présentée par M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au département du Calvados et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.