Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département du Calvados à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 février 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du président du conseil général du Calvados en date du 1er octobre 1997 suspendant l'allocation compensatrice pour tierce personne dont il bénéficiait et la décision de la commission départementale d'aide sociale du Calvados en date du 27 février 1998 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général, d'autre part, rétabli M. X... dans ses droits à ladite allocation de la date de suspension de celle-ci à celle du 31 mars 1999 pour le montant procédant du taux de sujétion fixé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le 13 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 5 février 2001, la commission centrale d'aide sociale, à la requête de M. X... a, d'une part, annulé la décision du président du conseil général du Calvados en date du 1er octobre 1997 suspendant l'allocation compensatrice pour tierce personne dont il bénéficiait et la décision de la commission départementale d'aide sociale du Calvados en date du 27 février 1998 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général, d'autre part, rétabli M. X... dans ses droits à ladite allocation de la date de suspension de celle-ci à celle du 31 mars 1999 pour le montant procédant du taux de sujétion fixé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le 13 octobre 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que le département du Calvados a versé le 28 février 2002 une somme de 5 870,43 euros à M. X... au titre des droits de ce dernier à l'allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er novembre 1997, date de suspension de l'allocation, au 31 mars 1999 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision susmentionnée de la commission centrale d'aide sociale en date du 5 février 2001 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte présentée par M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président du conseil général du Calvados et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.