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15/11/2002 | FRANCE | N°227119

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 227119


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Chabane X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de réviser une décision du 1er mars 2000 par laquelle il a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 mars 1998 en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 août 1994 et la décision du maire de Méru du 24 septembre 1991 leur refusant la délivrance d'un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code

de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Chabane X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de réviser une décision du 1er mars 2000 par laquelle il a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 mars 1998 en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 août 1994 et la décision du maire de Méru du 24 septembre 1991 leur refusant la délivrance d'un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision" ;
Considérant que la requête de M. et Mme X..., qui tend à la révision d'une décision rendue le 1er mars 2000 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article R. 834-1 précité du code de justice administrative ; qu'en particulier il n'est pas allégué que cette décision ait été rendue au vu de pièces fausses ; que la circonstance que n'auraient pas été produits devant le Conseil d'Etat divers permis de construire qui n'auraient pas fait application des dispositions d'urbanisme opposées en l'espèce aux requérants ne permet pas davantage la présentation d'un recours en révision, faute pour ces permis d'avoir le caractère de "pièces décisives" ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Chabane X... et à la commune de Méru.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 227119
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative R834-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 227119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227119.20021115
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