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15/11/2002 | FRANCE | N°239518

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 239518


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre 2001, 30 novembre 2001 et 12 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., , Mme Françoise Y..., , Mme Geneviève Z..., ;; M. X... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Cournon d'Auvergne en vu

e de l'élection des conseillers municipaux ;
2°) de condamner les ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre 2001, 30 novembre 2001 et 12 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., , Mme Françoise Y..., , Mme Geneviève Z..., ;; M. X... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Cournon d'Auvergne en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
2°) de condamner les défendeurs à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Pierre X... et autres et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Monique A... et autres,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et autres font appel du jugement du 2 octobre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Cournon d'Auvergne en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants le numéro 112 du bulletin municipal dit "journal de Cournon" n'a pas constitué, eu égard à son contenu, un instrument de propagande en faveur de la liste "Cournon au coeur" ni une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la municipalité sortante, en violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant que la diffusion avant le second tour de scrutin d'un tract faisant état des appartenances politiques passées de certains des candidats présents sur la liste conduite par M. X..., n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ni été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de l'écart des voix entre les listes en présence au second tour ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion en janvier 2001 par un établissement de restauration rapide qui venait d'ouvrir dans la commune d'un journal gratuit intitulé "spécial ouverture Mac Donald's à Cournon" ou une campagne d'affichage relative à la délinquance aient été de nature à avoir influencé les électeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 2 octobre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Cournon d'Auvergne en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et autres à payer à M. B... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à Mme Françoise Y..., à Mme Geneviève Z..., et autres à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 239518
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 239518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239518.20021115
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