Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES LANDES ; le PREFET DES LANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé ses arrêtés du 30 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Adam X... et de Mme Zaneta Y... ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Adam X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Adam X... et Mme Zaneta Y..., de nationalité polonaise, se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 8 septembre 2001, des décisions en date du 27 août 2001 par lesquelles le PREFET DES LANDES leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; que les intéressés se trouvaient ainsi, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. Adam X... et Mme Zaneta Y..., qui allèguent être entrés en France respectivement en 1991 et en 1999, font valoir qu'ils sont bien intégrés à la société française, que M. X... est titulaire d'une promesse d'embauche, que leur fille aînée est scolarisée en France et que leur seconde fille est née à Dax en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France et de la possibilité qui leur est ouverte de vivre en Pologne, pays dont eux-mêmes et leurs enfants ont la nationalité, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du PREFET DES LANDES en date du 30 novembre 2001 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris lesdits arrêtés ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce qu'ils méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Pau et devant le Conseil d'Etat ;
Sur les moyens tirés, par exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant, toutefois, que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que M. X... a résidé habituellement en France depuis 1991 comme il le soutient, alors même que son épouse a continué à vivre jusqu'en 1999 en Pologne, pays où est d'ailleurs née en 1994 leur fille aînée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X... et Mme Y... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre leur cas, à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande de titre de séjour ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... et Mme Y..., dont il n'est pas établi qu'ils résident en France depuis quinze ans, ne peuvent en conséquence se prévaloir du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, pour les raisons déjà mentionnées, il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DES LANDES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES LANDES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions en date du 30 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et de Mme Y... ;
Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :
Considérant que M. X... et Mme Y... n'invoquent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant la Pologne comme pays de destination ; que celles-ci ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES LANDES, à M. Adam X... et à Mme Zaneta Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.