Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 15 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samir X... et a condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Samie X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 16 juillet 2001, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 12 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une étrangère en situation régulière ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, a épousé en juin 2000 une ressortissante marocaine, qui est titulaire d'une carte de résident et vit en France depuis sa petite enfance ; qu'ils ont eu une fille en août 2000 et que sa femme était enceinte de quatre mois lorsque le préfet a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il ressort du dossier que celui-ci, qui occupe un emploi d'agent de sécurité, est seul à pouvoir entourer sa fille et sa femme, caissière dans un supermarché ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'isolement dans lequel la reconduite à la frontière de M. X... laisserait sa femme et sa fille pendant l'instruction d'une demande de regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que par suite le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 15 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 2 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Samie X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.