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15/11/2002 | FRANCE | N°241652

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 241652


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., ; M. Djamel X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'acc

ord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., ; M. Djamel X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Djamel X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 septembre 2001, de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en date du 14 septembre 2001, notifiée le 15 septembre 2001, dans les deux mois suivant la date de rejet, le 1er octobre 2001, de son recours gracieux à l'encontre de ladite décision ; qu'elle est, par suite, devenue définitive ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a des attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que son père et quatre de ses frères et soeurs résident toujours en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., qui est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 décembre 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni la nature, ni les circonstances des attentats qu'il prétend avoir subis ne sont précisés ; qu'ainsi ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour en Algérie ne sont assorties d'aucune justification sérieuse de nature à établir la réalité des risques personnels encourus ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X... et au préfet de la Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 241652
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 241652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241652.20021115
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