Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Silvio X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, lorsqu'une partie a mandaté un avocat pour la représenter devant une cour administrative d'appel, "les actes de procédure ... ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que, dans le cas où, au cours d'une même procédure, des mémoires sont présentés au nom d'une partie par des mandataires différents, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel doit, s'il y a doute sur l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter cette partie, inviter celle-ci à la lui faire connaître ;
Considérant que la requête et le mémoire complémentaire de M. X..., enregistrés respectivement les 23 août et 16 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, ont été présentés devant cette dernière sous la signature de Me Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, toutefois, par une lettre du 9 septembre 1999, Me Richard-Lentali, avocat, déclarait s'occuper des intérêts de M. X..., indiquait que Me Thouin-Palat "se serait retiré" et demandait une copie de l'ordonnance attaquée et des écritures d'appel ; que M. X... n'a toutefois pas fait connaître qu'il avait déchargé Me Thouin-Palat de son mandat et ce dernier n'a pas non plus fait connaître qu'il entendait y mettre fin ; que, dans ces conditions, il appartenait à la cour administrative d'appel d'inviter M. X... à lui indiquer le nom du mandataire qui était seul habilité à le représenter ; que la cour s'est abstenue d'effectuer une telle démarche et a convoqué le seul Me Richard-Lentali à l'audience ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X... comme non recevable, faute, pour lui, d'avoir produit la décision de rejet de sa réclamation, malgré la demande de régularisation qui lui avait été faite dans les conditions fixées par l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le président du tribunal administratif de Bastia n'a pas jugé que M. X... était réputé s'être désisté de sa requête au motif qu'il n'avait pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ; que, par suite, la juridiction n'était pas tenue d'adresser à M. X... une mise en demeure de produire un tel mémoire ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir que les mémoires de l'administration devant le tribunal administratif ne lui ont pas été communiqués, il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a produit aucun mémoire devant les premiers juges ;
Considérant, enfin, que c'est par une simple erreur de plume que l'ordonnance attaquée a visé la demande de M. X... comme présentée par M. Y... ; que cette erreur est restée sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée dès lors que la procédure devant le tribunal administratif, et notamment la demande de production de la décision de rejet de la réclamation, a été suivie avec M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête comme non recevable ;
Article 1er : L'arrêt du 25 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Silvio X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.