Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 3 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé la décision ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2002 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer dans les deux mois un certificat de résidence d'une validité d'un an revêtu de la mention "salarié", à peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 3 juillet 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé la décision du 30 juin 2002 le plaçant en rétention administrative, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 2001, de la décision du 19 mars 2001 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 16 janvier 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Y..., sous-préfet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, alors même qu'il ne précise pas les circonstances qui s'opposeraient à une éventuelle régularisation de la situation de l'intéressé, il est suffisamment motivé ; que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 25 janvier 1990 relatives à la motivation des arrêtés de reconduite à la frontière, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient, sans d'ailleurs apporter d'éléments à l'appui de cette allégation, qu'il vit depuis plus d'un an en concubinage avec une ressortissante française ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X..., qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui des allégations selon lesquelles son retour en Algérie l'exposerait à des persécutions en raison de son engagement en faveur de la défense de la culture kabyle ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 3 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer à peine d'astreinte un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.