Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 25 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 14 février 2002 en tant que cet arrêté désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. Amar X... doit être renvoyé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 14 février 2002, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité algérienne, qui s'était maintenu en France plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 18 avril 2001 lui refusant un titre de séjour ; que, saisi d'un recours contre cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ne l'a annulé qu'en tant qu'il désignait l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et a rejeté le surplus des conclusions de M. X... ; que le PREFET DE POLICE fait appel de l'article 1er du jugement ;
Considérant que si M. X... fait état de l'attentat à la bombe qui a coûté la vie à son père, membre d'un groupe d'autodéfense contre les mouvements salafistes, il n'établit pas être personnellement exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision désignant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... devait être reconduit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette décision aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 juin 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE POLICE en date du 14 février 2002 en tant que cet arrêté désigne l'Algérie comme pays de renvoi de M. X..., est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays vers lequel il doit être reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.