Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations, enregistrés les 17 juillet 2000, 17 novembre 2000, 27 mars 2001 et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jérôme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 2 décembre 1997 qui a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation d'une décision du directeur départemental de l'équipement de la Manche en date du 20 janvier 1997 rejetant une demande de remise en état du mur qui borde leur propriété et d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réaliser les travaux de réfection dudit mur ;
2°) statuant au fond d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'Etat de réaliser les travaux de réfection du mur bordant leur propriété ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 16 000 F (2 439,18 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu enregistrée le 31 mars 2003, la note en délibéré présentée pour M. et Mme X ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. ou Mme X,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'aucun titre de propriété n'est invoqué et avoir estimé, par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation, d'une part qu'il n'est pas établi que le mur qui borde la propriété des requérants et qui surplombe la route nationale 174 aurait été construit par l'Etat ou qu'un acte l'aurait incorporé à son domaine et d'autre part, que la fonction de ce mur est de maintenir les terres de la propriété des requérants, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a pu juger, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que le mur litigieux n'a pas le caractère d'une dépendance de la route nationale susmentionnée et ne peut être regardé comme appartenant au domaine public ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.