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07/05/2003 | FRANCE | N°246025

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246025


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 11 septembre 2000 de la commission spéciale de cassation des pensions en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer la somme de 10 000 F en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 10 000 F e

n application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi n° 91-647 d...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 11 septembre 2000 de la commission spéciale de cassation des pensions en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer la somme de 10 000 F en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 10 000 F en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision n° 40004 du 11 septembre 2000, la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté le recours du ministre de la défense tendant à l'annulation de l'arrêt du 4 juin 1998 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a reconnu droit à pension pour hypoacousie et acouphènes à M. Jean X ; que, par cette décision dont la rectification est demandée, la commission spéciale de cassation a rejeté les conclusions du mémoire en défense produit pour M. X tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par les motifs, d'une part, que ces conclusions devaient être réputées présentées pour le compte de l'intéressé, lequel n'alléguait pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été allouée, et, d'autre part, que l'avocat du défendeur n'avait pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il résulte toutefois dudit mémoire que, pour justifier les conclusions à fins de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I, l'avocat de l'intéressé a exposé que, alors même que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil soussigné est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à solliciter, au titre des dispositions de l'article 75-I de la même loi, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais que son client aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; qu'ainsi, ladite décision est entachée d'erreur matérielle ; que la requête de M. X tendant à la rectification de ladite décision est recevable ; qu'il y a lieu de modifier les visas de la décision en cause et de statuer sur les conclusions mentionnées ci-dessus ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les visas de la décision n° 40004 de la commission spéciale de cassation des pensions du 11 septembre 2000 sont complétés comme suit : 3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Article 2 : Les motifs de ladite décision, en ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont remplacés comme suit : Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1500 euros ;

Article 3 : L'article 2 du dispositif de la décision n° 40004 de la commission spéciale de cassation des pensions du 11 septembre 2000 est modifié comme suit : L'Etat est condamné à payer la somme de 1500 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246025
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246025.20030507
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